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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-171 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 21

Remplacer les mots :

leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes

par les mots :

le respect des principes fixés par l'article 1er de la Constitution

II. Alinéa 22

1° Rédiger ainsi cet alinéa :

Art. 18-6 – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :

III. Alinéa 25

1° Remplacer les mots :

description des actions

par les mots :

présentation des activités

2° Remplacer les mots :

Aux 1° à 8° du I

par les mots :

à l’article 18-5

IV. Alinéa 26

Remplacer la référence :

I

par les mots :

article 18-5

V. Alinéa 28

Remplacer le mot :

par

par le mot :

pour

VI. Alinéa 29 à 32

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française précise :

1° Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;

2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts ;

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement habilite la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à prendre par une délibération publiée au Journal officiel de la République française le soin de préciser des règles qui étaient gravées dans le marbre de la loi, à savoir :

- Le rythme, les modalités de transmission et les conditions de publication des informations qui sont communiquées à la HATVP ;

- Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts, permettant ainsi à la HATVP de moduler le niveau de précision attendue des informations en matière de description des activités.

Par ailleurs, il supprime une obligation complémentaire introduite par les députés : le dépôt auprès de la HATVP, selon un rythme semestriel, d’un « bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées le semestre précédent ».

A ce stade, plusieurs éléments conduisent à douter de l’intérêt de cette obligation :

- D’une part, comment s’articulerait-elle avec le répertoire alors que sa publication est distincte de ce dernier ?

-  D’autre part, pourquoi prévoir des rythmes de communication différent - soit semestriel, soit annuel - entre le bilan des activités de représentation et les informations liées au répertoire ?

-  Enfin, dès lors que les députés ont élargi, en séance publique, le champ de la communication annuelle à la description de toutes les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts, et non plus seulement les actions principales menées par le représentant d’intérêts comme proposé initialement, quelle valeur ajoutée présenterait, en termes de contenu des informations communiquées, les bilans semestriels ?

Les contraintes nées de cette obligation pour les représentants d’intérêts semblent donc excéder les avantages qui pouvaient en être retirés en terme d’information du citoyen.