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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-157 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence

« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.

 « Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :

« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;

« 3° Une cartographie des risques, par secteur d’activité et par zone géographique ;

« 4° Une évaluation des risques pour les principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

« 5° Des procédures de contrôle comptable ;

« 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

II. – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et codifier l’obligation de mise en conformité qui pèserait sur les sociétés et groupes de sociétés d’au moins 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dans le cadre des règles habituelles du droit des sociétés. Ces sociétés seraient tenues de mettre en place des mesures internes de prévention et détection de la corruption, sous le contrôle de l’Agence de prévention de la corruption.

Serait renvoyé au décret le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en les proportionnant à la taille et aux spécificités de la société concernée.

Le contrôle de l’agence pourrait conduire à un avertissement à la société de la part de son directeur. En revanche, le pouvoir d’injonction et de sanction de l’agence, au travers d’une commission des sanctions, serait supprimé. En cas de manquement persistant après l’avertissement, l’agence pourrait saisir le président du tribunal pour enjoindre, sous astreinte, à la société de mettre à niveau ses mesures internes.