commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-151 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 6 D |
1° Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les procédures et les outils informatiques mis en oeuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
2° Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu’en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.
II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Objet
Cet amendement vise à :
- expliciter la confidentialité des informations recueillies par les destinataires de l’alerte, selon la proposition n° 5 du rapport du Conseil d’État,
- garantir la confidentialité de la personne visée par un signalement jusqu’à son renvoi devant une juridiction de jugement,
- adapter la peine sanctionnant cette confidentialité afin qu’elle soit conforme à l’échelle des peines.