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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-145

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’Agence de prévention de la corruption :

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale.

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code du commerce et à l'article 764-44 du code de procédure pénale ;

5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

6° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public ;

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les missions de l'agence de prévention de la corruption.

Il vise à réaffirmer la primauté de son rôle de prévention qui se décline, en premier lieu, par son rôle interministériel de coordination et d'élaboration de recommandations.

Il vise également à clarifier la qualité des personnes pouvant demander à l’agence de réaliser des contrôles des procédures mises en œuvre destinées à prévenir de la corruption, notamment en insérant dans cet article la possibilité prévue à l'article 8 bis pour les associations agréées par le ministre de la justice pour la lutte contre la corruption de demander de tels contrôles.

Par ailleurs, il étend la possibilité pour l'agence d'établir des recommandations à l'égard de toute personne morale de droit public et privé.

Il vise enfin à supprimer les missions de l'agence qui ne relèvent manifestement pas de la loi, à l'instar de sa possibilité de mettre en oeuvre des actions de sensibilisation.