commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-114 rect. 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 |
Les alinéas 5 et 6 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
1° À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;
2° A la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-24 » est remplacé par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L.822-11-1 et à l’article L.822-11-3 » ;
3° Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, ».
Objet
L’amendement valide dans son principe la modification opérée par l’Assemblée nationale de correction de l’article L. 224-3 du code de commerce. Cet article prévoit en cas de transformation d’une société sans commissaire aux comptes, en société par actions, la possibilité de désigner celui-ci comme commissaire à la transformation, ce qui est incohérent.
Cet amendement vise à clarifier la rédaction issue de l’Assemblée nationale concernant les conditions de désignation d’un commissaire à la transformation, dans le sens des travaux de la commission des lois lors de l’examen de la proposition de loi de simplification du code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi (art.16).
Il s’en distingue néanmoins sur un point puisque le présent amendement précise explicitement que le commissaire à la transformation, lorsqu’il intervient dans ce cadre, est soumis aux règles déontologiques applicables au commissaire aux comptes.