commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-112 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-121 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. »
Objet
L’amendement est une reprise de l’article 26 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.
Il vise à ajuster la sanction de nullité prévue en cas de délibération d’une assemblée générale sur un sujet qui n’était pas inscrit à son ordre du jour. Afin de protéger les actionnaires contre toute manœuvre des dirigeants consistant à les faire voter par surprise sur une question non prévue, le code prévoit que l’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour et sanctionne tout manquement par une nullité absolue. Une seule exception est expressément prévue : la révocation et le remplacement d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance.
Or, comme l’illustre un arrêt du 25 septembre 20124, cette règle stricte est appliquée de façon rigoureuse par la chambre commerciale de la Cour de cassation, y compris lorsque la question omise de l’ordre du jour était la conséquence nécessaire et automatique d’une question qui, elle, avait bien été inscrite. Dans son rapport annuel pour 2012, la Cour de cassation a d’ailleurs souligné la rigueur excessive de cette nullité absolue, qui ne permet pas de prendre en compte l’ordre du jour découlant implicitement de l’ordre du jour établi. Il s’agirait par conséquent de remplacer cette nullité impérative par une nullité facultative, de façon à permettre au juge de disposer d’une marge de manœuvre pour admettre dans certains cas un ordre du jour implicite, dans le cadre d’un régime de sanction plus proportionné et sans remettre en cause la signification de la règle actuelle.