commission des lois |
Proposition de loi PPL Listes électorales (1ère lecture) (n° 653 ) |
N° COM-9 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
« la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture »
par les mots :
« sa commune d’inscription à la mairie ».
Objet
Actuellement, l’alinéa 2 de l’article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Cet article est abrogé par l’article 5 de la présente proposition de loi.
Les règles de communication des listes électorales seront désormais codifiées à l’article L. 37.
Il est fait la distinction entre l’électeur et le candidat ou parti / groupement politique.
En effet, les candidats et partis ou groupements politiques devront désormais adresser leur demande de communication ou d’obtention d’une copie auprès de la préfecture.
Seul l’électeur pourra s’adresser à sa commune ou bien à la préfecture pour les listes électorales des communes du département.
Or, il ne semble pas opportun d’offrir la possibilité à tous les électeurs d’obtenir l’ensemble des listes du département auprès de la préfecture.
Ainsi, il est proposé de limiter la demande d’un simple électeur à la seule liste électorale de la commune dans laquelle il est inscrit.
Tel est l’objet de cet amendement.