commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-90 25 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, dans certains secteurs déterminés par décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de dix-huit ans travaillant sur chantier peut effectuer une durée de travail équivalente à celle des salariés majeurs de l’entreprise dans laquelle il est employé, sans que cette durée puisse excéder neuf heures par jour ni quarante heures par semaine.
Dans ce cas, après avis conforme du médecin du travail, l’employeur en informe l’inspecteur du travail. »
Objet
Aux termes de l’article L. 6222-25 du code du travail, l'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du même code, soit 35 heures.
Or, dans le secteur du bâtiment notamment, les horaires de travail sur chantier sont très souvent de 39 heures par semaine, réparties la plupart du temps sous la forme de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.
Ainsi, lorsque l’entreprise n’obtient pas de dérogation, la durée du travail des apprentis mineurs doit être organisée de telle sorte qu’elle n’excède pas les 35 heures hebdomadaires. Concrètement, cela signifie que l’apprenti peut être amené à travailler 7 heures par jour alors que le reste de l’équipe travaille 8 heures. Sachant que la plupart des jeunes n’ont pas de moyens de locomotion individuels et sont transportés matin et soir sur les chantiers dans le véhicule de service de l’entreprise, ils sont donc contraints d’attendre l’heure de départ des autres membres de leur équipe.
L’amendement proposé permettrait ainsi de lever un frein à l’embauche des apprentis mineurs tout en préservant leurs droits.