commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-55 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6222-25 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 3121-10" sont remplacés par « l’article L. 3121-26. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux apprentis, sous certaines conditions et dans des secteurs déterminés, d’effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures et une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.