commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-248 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL ARTICLE 26 |
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ainsi que sur l’imputabilité des accidents du travail ».
Objet
En septembre 2015, le rapport remis par Bruno Mettling sur « Transformation numérique et vie au travail » pointait des lacunes en matière d’accidents du travail pour les télétravailleurs à domicile. Effectivement la présomption d’imputabilité défini à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale comme « accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit » n’est plus aussi évidente pour les télétravailleurs à domicile tant la frontière entre vie privée et vie professionnelle est poreuse.
Conformément à l’objectif du gouvernement de clarifier et sécuriser les conditions d’exercice du télétravail, afin de favoriser son développement, il est indispensable de définir les conditions d’imputabilité des accidents du travail.