commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-1 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-2 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 5
1° Supprimer la mention :
I.
2° Au début, insérer les mots :
Dans les conditions prévues au présent chapitre,
3° Supprimer les deux premières occurrences du mot :
la
II. - En conséquence, alinéa 6
Remplacer le mot :
article
par le mot :
chapitre
Objet
Amendement rédactionnel et de précision : il est proposé de transformer les paragraphes de l'article L. 854-1 du chapitre IV en neuf articles codifiés L. 854-1 à L. 854-9.
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Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-3 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après les mots :
de sécurité
insérer le mot :
, délivrée
Objet
Amendement de précision.
commission des lois |
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N° COM-4 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
Sauf dans les cas où sont en cause les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I
par les mots :
Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
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N° COM-5 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 854-2. - I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
Objet
Outre la transformation du paragraphe II en article L. 854-2, cet amendement a pour objet de :
- faire référence à la notion de "réseaux de communications électroniques", qui fait l'objet d'une définition à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, en lieu et place de celle de "système", plus imprécise ;
- confier exclusivement au Premier ministre la faculté de désigner les réseaux de communications sur lesquels les interceptions sont autorisées.
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N° COM-6 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
« L'autorisation désigne :
« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
« 2° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
« 4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en oeuvre, en précisant leur objet.
« L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-7 19 octobre 2015 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. - Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
« L'autorisation désigne :
« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
« 2° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
« 4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
« L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
Objet
Amendement rédactionnel et suppression des dispositions précisant que l'autorisation peut prévoir l'exclusion de certains numéros d'abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d'accès aux communications. Cette faculté ne semble pas relever du domaine de la loi : il sera toujours possible, pour le pouvoir exécutif, de transmettre de telles consignes aux services de renseignement sans que la loi le prévoie explicitement.
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Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-8 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Remplacer la mention :
III.
par la référence :
Art. L. 854-3
Objet
Cet amendement transforme le paragraphe III en article L. 854-3.
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Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-9 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 13 à 23
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 854-4. - L’interception et l’exploitation des communications en application du présent chapitre font l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
« Art. L. 854-5. – Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l’issue d’une durée de :
« 1° Dix mois, à compter de leur première exploitation, pour les correspondances, dans la limite d’une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;
« 2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
« Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.
« Par dérogation au présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’Etat a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au même article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’Etat.
« Art L. 854-6. – Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l’autorisation.
« Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.
« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l’objet de relevés.
Objet
Amendement qui, outre des précisions rédactionnelles, procède aux modifications suivantes :
- inversion des paragraphes IV et V, qui deviennent les articles L. 854-4 à L. 854-6 pour suivre la logique retenue pour le régime de droit commun par les articles L. 822-1 à L. 822-4 ;
- passage de 12 à 10 mois de la durée de conservation des correspondances interceptées au titre de la surveillance internationale.
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Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-10 19 octobre 2015 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 854-7. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article L. 854-2.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre applicable le régime juridique des opérations matérielles, défini à l'article L. 871-6, à la mise en oeuvre des interceptions de communications électroniques internationales quand elles sont effectuées par les opérateurs de communications électroniques.
En pratique, ce renvoi permettra que ces opérations matérielles nécessaires à la mise en place des mesures de surveillance internationale dans les locaux et installations des opérateurs de réseaux de communications électroniques concernés puissent être effectuées sur ordre du Premier ministre, ou de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces opérateurs dans leurs installations respectives.
commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-11 19 octobre 2015 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Remplacer la mention :
VI.
par la référence :
Art. L. 854-8
Objet
Transformation du paragraphe VI en article L. 854-8.
commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-12 19 octobre 2015 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 854-9. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-13 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 26
Supprimer les mots :
, et notamment ceux prévus au 5° de l'article L. 833-2
II. - Alinéa 27
Remplacer les mots :
mesures de surveillance des communications internationales
par les mots :
contrôles effectués par la commission en application du présent article
III. - Alinéa 28, première phrase
Remplacer le mot :
article
par le mot :
chapitre
et les mots :
décisions d'autorisation
par les mots :
décisions et autorisations
IV. - Alinéa 29
Remplacer le mot :
article
par le mot :
chapitre
V. - Alinéa 30
Remplacer le mot :
article
par le mot :
chapitre
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-14 19 octobre 2015 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Remplacer la référence :
au VII de l'article L. 854-1
par la référence :
à l'article L. 854-9
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
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N° COM-15 19 octobre 2015 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Remplacer la référence :
de l'article L. 854-1
par la référence :
du chapitre IV du titre V du livre VIII
Objet
Amendement de coordination.