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commission des lois

Proposition de loi

mesures de surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(n° 6 )

N° COM-6

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.

« L'autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;

« 4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en oeuvre, en précisant leur objet.

« L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.

Objet

Amendement rédactionnel.