commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-6 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
« L'autorisation désigne :
« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
« 2° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
« 4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en oeuvre, en précisant leur objet.
« L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
Objet
Amendement rédactionnel.