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Proposition de loi

PPL Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-29

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


Article 1er

(ANNEXE)


1° Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

2° Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime de la liste des autorités administratives et publiques indépendantes le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), la Commission nationale du débat public (CNDP) et le Médiateur national de l’énergie.

Le CIVEN est une commission d’indemnisation tout comme l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Or ce dernier accomplit le même type de missions sous le statut d’établissement public administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé.

La CNDP est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration de certains projets d’aménagement ou d’équipement ainsi qu’au respect de bonnes conditions d’information du public. Dans ce cadre, elle se borne à déterminer les modalités de participation du public au processus de décision ; en aucun cas, elle ne se prononce sur le fond des projets, y compris lorsqu’elle organise elle-même un débat public par le biais d’une commission particulière qu’elle a constituée.

Le Médiateur de l’énergie ne répond pas au critère des autorités administratives et publiques indépendantes en ce qu’il ne dispose d’aucun pouvoir normatif, de contrainte, de régulation ou de sanction.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-3

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Annexe, après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2bis. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »

Objet

Cet amendement vise, en cohérence avec la suppression du I de l'article 25 proposé par le Gouvernement, à réintégrer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans la liste des autorités administratives indépendantes figurant en annexe du présent texte. 






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-6

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Annexe, après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé »

Objet

Cet amendement vise à intégrer le Comité consultatif national d’éthique dans la liste des autorités administratives indépendantes figurant en annexe du présent texte. 

 

Le CCNE intervient en matière de libertés publiques ou de régulation économique comme le font les organismes qu’il est proposé de retenir comme autorités administratives ou publiques indépendantes. Le législateur a entendu lui confier une responsabilité éminente dans l’élaboration des normes en matière bioéthique, qui touchent à des droits fondamentaux de la personne. En particulier, aux termes de l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux, lesquels sont organisés à l'initiative du CCNE après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le CCNE établi ensuite un rapport. Le choix de confier les débats publics au CCNE a été fait en considération même de son indépendance pour les organiser.

Il convient ainsi de qualifier cette institution d’autorité administrative indépendante.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-1

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 12

Rédiger ainsi l’alinéa 12 de l’annexe :

« 9 bis. Commission consultative du secret de la défense nationale »

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le terme « consultative » dans l’appellation de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN). En effet, un changement d’appellation risque de laisser penser qu’il traduit ou annonce une évolution de l’équilibre actuel qui est pourtant le plus pertinent pour garantir à la fois la préservation du secret de la défense nationale, qui concourt aux intérêts fondamentaux de la Nation, et la manifestation de la vérité, notamment à des fins judiciaires.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-30

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer les mots :

le 2° de l'article 11

par les mots :

l'article 12

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-7 rect. bis

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 2

I. Remplacer le mot :

trente

par le mot :

soixante

II. Remplacer le mot :

soixante

par le mot :

trente

Objet

Cet amendement, qui tient compte de la suppression, à l’initiative du rapporteur, de l’alinéa 2 de l’article 8 de la proposition de loi prévoit pour l’autorité de nomination, un délai de remplacement des membres, pour quelle que cause que ce soit, de soixante jours. A défaut de membre nommé dans ce délai, le collège propose un candidat à l’autorité de nomination dans un délai de trente jours.






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(n° 568 )

N° COM-31

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 1

Remplacer les mots :

est renouvelable une fois

par les mots :

n'est pas renouvelable

II. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

Objet

Cet amendement rétablit la version retenue par le Sénat en première lecture. Il impose l'interdiction pour l'autorité de nomination de renouveler le mandat d'un membre au sein d'une même autorité.

Le non-renouvellement demeure une garantie de l’indépendance des membres de ces autorités. Pour écarter la possibilité d’une pression sur un membre, particulièrement lorsque le terme du premier mandat se profile, la tentation de ce dernier d’espérer un second mandat par une attitude conciliante à l’égard de son autorité de nomination ne doit pas exister.

En outre, la rédaction de l'Assemblée nationale a l'inconvénient de revenir sur une garantie qui existe d'ores et déjà pour plusieurs autorités administratives ou publiques indépendantes (HATVP, CNCTR, etc.).






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(n° 568 )

N° COM-32

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

plus de deux

par les mots :

plusieurs

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités, elle peut désigner ce représentant parmi ses membres.

Objet

Cet amendement rétablit l'interdiction pour un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante d'être membre concomitamment au sein de plusieurs autorités. Actuellement, certains membres exercent au sein de deux voire trois autorités, au risque de la confusion et de l'éparpillement.

Toutefois, pour lever une objection soulevée par l'Assemblée nationale, il est expréssement prévu qu'un membre peut être désigné par l'autorité à laquelle il appartient lorsque cette autorité dispose d'un représentant au sein d'une autre autorité.






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(n° 568 )

N° COM-33

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 9


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces autorités.

Au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

Objet

Cet amendement rétablit l’incompatibilité empêchant le membre d’une de ces autorités d’exercer des fonctions administratives au sein des services de sa propre autorité ou d’une autre autorité. Il évite qu'une même personne exerce le mandat de membre d’une autorité et soit employée au sein de cette même autorité et ainsi placée sous l’autorité de son président. De même, il écarte l'hypothèse qu’une autorité désigne un représentant auprès d’une autre autorité, en choisissant un membre de son personnel plutôt qu'un membre de l'autorité.

En outre, il rétablit la rédaction de la commission des lois de l'Assemblée nationale en prévoyant les règles nécessaires pour assurer la séparation organique ou fonctionnelle des autorités de poursuite et de jugement, qui résulte des principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité, sans imposer un modèle ou un autre pour assurer le respect de cette exigence constitutionnelle.





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(n° 568 )

N° COM-34

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet au Gouvernement, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, de prendre une ordonnance pour assurer la parité au sein des autorités administartives et publiques indépendantes qui ne seraient pas déjà régies par des obligations de composition paritaire.

En pratique, cette habilitation porterait sur une seule autorité figurant sur la liste : l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP). S'agissant de l'ARCEP, cette règle est en cours d'adoption à l’article 20 ter du projet de loi pour une République numérique, en cours de discussion au Parlement. De même, elle existe déjà pour la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à l'article L. 132-2 du code de l'énergie et pour t le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) à l'article L. 114-3-3 du code de la recherche.

Pour l'ARDP , il est préférable de prévoir directement l’instauration de règles similaires dans son statut particulier, ce que propose unamendements du rapporteur à l'article 27 bis. Aussi l'habilitation ne serait-elle plus nécessaire car son objet serait satisfait.






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(n° 568 )

N° COM-35

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 11


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice d’incompatibilités spécifiques, ce mandat est également incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle.

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il instaure une incompatibilité entre le mandat au sein d’une autorité indépendante et la détention, directe ou indirecte, d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité a la charge d’assurer « le contrôle, la surveillance ou la régulation ». Cette règle est motivée de manière évidente par le souhait de lever tout soupçon de conflit d’intérêts dans l’exercice du mandat.

Une telle règle a d’ailleurs été récemment validée par le Conseil constitutionnel pour les autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie (décision du 21 avril 2016, n° 2016-731 DC).






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(n° 568 )

N° COM-36

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 12

I. - Première phrase

Au début de la phrase, insérer les mots :

La fonction de président ou,

II. - Seconde phrase

Remplacer les mots :

de l'autorité peut toutefois autoriser

par les mots :

ou le membre de l'autorité peut toutefois se livrer à

Objet

Cet amendement rétablit l'incompatibilité professionnelle aux présidents des autorités administratives et publiques indépendantes. Compte tenu des autorités figurant sur la liste (dont le nombre est resserré par rapport à celle actuelle), les fonctions de président sont suffisamment importantes pour justifier la pleine disponibilité du président de l'autorité.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-37

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sauf s’il y est désigné en cette qualité, l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État, de membre de la Cour des comptes, de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est incompatible avec un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il réintroduit l’incompatibilité avec l’exercice des fonctions, en position d’activité, des juridictions administratives de droit commun (Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs) ou des juridictions financières (Cour des comptes et chambres régionales des comptes).

Pour répondre aux interrogations sur la portée de cette incompatibilité, il convient de préciser qu'elle ne vise que les personnes placées en position d’activité dans leur corps et n’empêche pas, contrairement à une interprétation volontairement extensive pour disqualifier cette règle, une personne placée dans une position statutaire extérieure à son corps.

Elle oblige ainsi la personne désignée comme membre alors que la loi n’impose pas son recrutement parmi les magistrats administratifs et financiers ou les membres du Conseil d’État à choisir entre ses fonctions antérieures et son nouveau mandat de membre. Elle reprend celle adoptée, en 2013, pour les parlementaires pour des raisons analogues : limiter la présence et l’influence des représentants du pouvoir législatif dans ces autorités, comme il est aujourd’hui proposé de le faire pour les personnes issues du pouvoir juridictionnel.

Toutefois, dès que la loi prévoirait la présence de membres des juridictions administartives et financières au sein de ces autorités, l'incompatibilité ne les empêcherait pas de sièger.





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(n° 568 )

N° COM-38

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 12


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège.

Objet

Cet amendement rétablit une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et permettant un contrôle des pairs en autorisant la consultation de la déclaration d’intérêts des autres membres d'une même autorité.

Il garantit qu'un membre peut prendre connaissance de cette déclaration d'intérêts à tout instant, ce qui suppose qu'elle lui soit accessible sans qu'il sollicite sa communication. Par exemple, ces déclarations pourraient être consultables, pour les seuls membres, par voie électronique.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-11

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer (deux fois) le mot :

intérêt 

par les mots :

conflit d’intérêts

Objet

Le présent amendement vise à préciser le sens de la référence à l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-39

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.

Objet

Amendement de clarification et de coordination avec la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Il s’agit de préciser que les AAI et les API peuvent avoir recours à des fonctionnaires mis à disposition ou détaché (proposition de loi initiale) mais qu’elles peuvent également directement recourir à des fonctionnaires de l’État placés et affectés en « position normale d’activité » (possibilité prévue par la loi n° 2016-483 précitée).






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-13

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l’instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser ce que recouvrent les mots « services d’instruction ». Il convient de rappeler que l’exclusion des services d’instruction a été introduite afin de traduire les exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au respect du principe d’impartialité (décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013). Il s’agit, d’une part, des services qui ont pour objet même d’instruire les procédures de sanction et de règlement des différends et, d’autre part, des services, exerçant d’autres missions, qui, parallèlement, sont amenés à instruire des procédures de sanction ou de règlement des différends.






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(n° 568 )

N° COM-40

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 18


Supprimer les mots :

, après délibération du collège

Objet

Retour au texte du Sénat concernant la nomination du secrétaire général ou du directeur général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

L’Assemblée nationale a prévu un accord préalable du collège pour la nomination à ce poste mais ce mode de nomination pourrait créer une dyarchie entre deux autorités : le président, d’une part, et le secrétaire général ou le directeur général d’autre part.

Une telle dyarchie pouvant affecter la gouvernance de l’autorité, il convient de conserver la nomination du secrétaire général ou du directeur général par le président, sans élection préalable par le collège.






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(n° 568 )

N° COM-2

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Le mot « délibération » est remplacé par le mot « avis ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne donne qu’un avis sur la nomination du secrétaire général ou du directeur général. Il permet de maintenir le rôle prépondérant du président de l’autorité dans le choix de son collaborateur le plus proche et d’associer le collège à cette désignation.






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(n° 568 )

N° COM-4

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer le deuxième alinéa par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat définit les règles du contrôle budgétaire applicable aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes qu’il désigne ».

Objet

Depuis 2005, la loi du 10 août 1922 ne comprend plus de dispositions prévoyant un contrôle financier. La référence à cette loi n’a donc plus de portée juridique réelle et n’exempte pas, en droit, les AAI du contrôle budgétaire prévu par ailleurs dans le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cet amendement vise à renvoyer à un décret la désignation des AAI et des API soumises à un contrôle budgétaire ainsi que les modalités d’adaptation de ce dernier dans la préservation de leur autonomie.






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(n° 568 )

N° COM-41

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 20


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.

Objet

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé l’article 20 en jugeant la consécration législative de l’autonomie financière des autorités administratives indépendantes comme redondante par rapport à la LOLF et comme source de confusions.

Si ces arguments peuvent être entendus, il convient de conserver la seconde partie de l’article 20. Elle comprend en effet une précision utile sur la procédure budgétaire applicable des API (budget arrêté par le collège sur proposition du président).






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(n° 568 )

N° COM-42

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 21


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 21 (supprimé par l’Assemblée nationale) dans sa rédaction issue du Sénat.

En effet, il semble préférable de définir le régime des biens immobiliers des autorités publiques indépendantes dans une disposition générale applicable à toutes les API plutôt que dans les statuts particuliers de chacune d’entre elles.






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N° COM-43

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 22


1° Première phrase

Après le mot :

moyens

supprimer la fin de cette phrase.

2° Deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Il comporte un schéma pluriannuel d’optimisation de ses dépenses qui évalue l’impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d’autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d’un ministère.

Objet

Votre rapporteur s’accorde avec son homologue de l’Assemblée nationale sur la nécessité pour les autorités administratives et publiques indépendantes de participer à l’effort général d’efficience de l’action publique. Il partage donc pleinement l’objectif d’optimisation des moyens mis à disposition des autorités administratives et publiques indépendantes, qui passe notamment par la mutualisation de leurs fonctions supports.

Cependant, le dispositif de mutualisation des services d’un EPCI à fiscalité propre avec ceux de ses communes membres ne semble pas transposable aux autorités administratives et publiques indépendantes dans la mesure où ces dernières n’ont pas vocation à se regrouper autour d’une mission commune, comme des communes se regroupant pour exercer en commun certaines compétences.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de ne conserver que le schéma pluriannuel d’optimisation des dépenses des autorités administratives et publiques indépendantes, à charge pour le législateur et l’exécutif de prévoir et suivre chaque année, par exemple au moment de l’examen du budget ou de la loi de règlement, des mesures de mutualisation des moyens mis à disposition de ces autorités.

Par ailleurs, cet amendement supprime une mention superflue.






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N° COM-44

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 23


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’avis d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.

Objet

Le présent amendement rétablit une disposition supprimée par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement en systématisant la publicité des avis des autorités administratives et publiques indépendantes sur les projets de loi.

Cela revient à généraliser une disposition adoptée pour la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par les deux assemblées dans le projet de loi pour une République numérique.

Les autorités administratives indépendantes n’ont pas la qualité de conseil du Gouvernement que l’article 39 de la Constitution confère au seul Conseil d’État, aussi n’y a-t-il pas de raison de restreindre l’accès, notamment des parlementaires, aux avis qu’elles rendent.






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(n° 568 )

N° COM-45

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – (Suppression maintenue)

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, les mots : « autorité » sont remplacés par les mots : « institution » ;

3° Après l’article L. 1412-2, il est inséré un article L. 1412-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-2-1. – Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. ».

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions relatives au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé afin de préciser son statut dès lors que ne lui est pas reconnue la qualité d’autorité administrative indépendante.

Conformément à ce que le Sénat avait voté en première lecture, il est précisé que le comité exerce sa mission en toute indépendance.

Reprenant le texte adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, le présent amendement qualifie le comité d’« institution indépendante » et soumet ses membres à l’obligation de se conformer aux obligations de dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine.






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N° COM-46

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 25


Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une autorité administrative indépendante » sont remplacés par les mots : « un établissement public à caractère administratif de l'État, placé auprès du Premier ministre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

V. – (Suppression maintenue)

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions relatives au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) afin de préciser son statut dès lors que lui est retirée la qualité d’autorité administrative indépendante.

Conformément à ce que le code de la santé publique prévoit pour l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le CIVEN est ainsi doté du statut d’établissement public administratif de l’État, placé auprès du Premier ministre.

Il convient de noter que le dernier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2010–2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, précise déjà que « dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité » ; il n’est donc pas utile de prévoir des garanties d’indépendance supplémentaires. Le CIVEN se rapproche ainsi de l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public administratif placé auprès du ministre chargé de l’asile, dont l’article L. 721–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’il ne reçoit, dans l’accomplissement de ses missions, aucune instruction.

En outre, le présent amendement maintient l’obligation faite aux membres du comité de se conformer aux obligations de dépôt des déclarations d’intérêts et de patrimoine.






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(n° 568 )

N° COM-47

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 25


1° Après l’alinéa 5

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

VI. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-8-1. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;

2° Après l’article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6-1. – Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »

VII. – L’article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

IX. – (Suppression maintenue)

Objet

Cet amendement vise à transférer des XI et XII aux VI et VII les dispositions visant à garantir l’indépendance d’intervention et de décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, du médiateur du cinéma et de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Par ailleurs, par coordination avec l’article 1er qui a supprimé de la liste des autorités administratives et publiques indépendantes la Commission nationale du débat public, le présent amendement rétablit le VIII de l’article 25 qui supprime cette mention au sein du code de l’environnement.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-5

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Supprimer le I.

Objet

Le Gouvernement est opposé à la suppression du statut d’autorité administrative indépendante de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), opérée par le I du présent article. L’ACPR est issue du rapprochement des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance – la Commission bancaire (CB), l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et le Comité des entreprises d’assurance (CEA).

 

L’architecture de l’ACPR, qui repose sur différentes instances décisionnelles, vise à garantir efficacité, cohérence et réactivité des prises de décision, tout en prenant en compte les spécificités du contrôle de chacun des secteurs qui relèvent de sa compétence. Le collège de supervision statue ainsi en différentes formations, en fonction des sujets traités : le collège plénier, présidé par le Gouverneur de la Banque de France et par un vice-président disposant d’une expérience en matière d'assurance, examine les questions générales de supervision commune aux secteurs de la banque et de l’assurance, et fixe les priorités de contrôle ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité ; des sous formations sont compétentes spécifiquement pour les dossiers individuels et les questions d’ordre général propres au secteur bancaire d’une part, et au secteur de l’assurance d’autre part. La perte du statut d’autorité administrative indépendante n’est ainsi guère compréhensible dans les faits et se ferait au détriment de la reconnaissance des spécificités du secteur assurantiel.

Cette perte de statut n’apparaît par ailleurs pas souhaitable du point de vue de la réputation de l’ACPR en Europe et à l’international : notamment, le FMI attache beaucoup d’importance à l’indépendance des autorités de supervision en matière financière. Dans le même ordre d’idées, la perte du statut risque de poser des problèmes s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité de la commission des sanctions.

En tout état de cause, la transformation structurelle de l’ACPR, dont la création demeure récente, n’apparaît ainsi pas souhaitable, alors que l’organisation et le fonctionnement mis en place par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 donnent satisfaction. Depuis sa création, l’ACPR conduit en effet l’ensemble de ses missions avec une efficacité et une expertise reconnues de tous. Alors que l’attente des professionnels était légitimement forte, les activités historiques des autorités fusionnées ont été assurées sans discontinuité et sans dysfonctionnement, et rien ne semble donc justifier de procéder à une modification du statut de cette Autorité.

Pour l'ensenble de ces raisons, cet amendement vise, en supprimant l’alinéa 1er du présent article, à rendre à l’ACPR sa qualité d'AAI.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-26

20 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUEUR


ARTICLE 25


Après l'alinéa 14

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

XIII (nouveau). – La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – La commission des sondages est composée de neuf membres :

« 1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale.

 « La commission élit en son sein son président.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Les deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière. »

3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « pris en application de l’article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;

4° L’article 8 est abrogé.

XIV (nouveau). – Le 2° du XIII est applicable dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

Objet

Cet amendement prend acte de la volonté manifestée au cours de la première lecture de la proposition de loi de ne pas retenir la commission des sondages comme une autorité administrative indépendante. Dès lors, elle ne bénéficierait pas des garanties attachées au statut général en cours d’élaboration.

 Dans ce contexte, cet amendement diversifie la composition actuelle de la commission des sondages en disposant que des spécialistes des sondages y siègeront désormais. 

Enfin, il prévoit que la durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelables. Il précise les incompatibilités professionnelles applicables aux membres de la commission et à et ses collaborateurs. Il prévoit un délai de carence empêchant que les mêmes personnes puissent être rémunérées durant les trois années qui suivent l’exercice de leurs fonctions au sein de la commission des sondages par des organismes commandant ou réalisant des sondages.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-48

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 26


I. Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Au premier alinéa, les mots : « nommés par décret » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;

c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège » ;

II. Alinéa 8

Après le mot :

agence

Insérer les mots :

est de six ans. Il

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-49

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 27


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter L'article L. 6361-10 est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-21

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dix-huitième alinéa de l’article L. 612-5 est supprimé ;

2° Le onzième alinéa de l’article L. 612-9 est supprimé ;

3° Le sixième alinéa de l’article L. 612-10 est supprimé ;

4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant celles résultant de la loi n°     du     portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. ».

5° Après le sixième alinéa de l’article L. 612-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 22 de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le rapport d’activité adressé chaque année par l’ACPR, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement, et rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, en termes immobilier, mobilier, de fonctionnement et d’investissement, est établi selon les règles de comptabilité qui lui sont applicables ».

Objet

Cet amendement vise, en cohérence avec le rétablissement du statut d’autorité administrative indépendante de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) proposé par le Gouvernement, à assurer la complète coordination des dispositions spécifiques du code monétaire et financier relatives à l’ACPR, et des dispositions générales du présent texte.

La modification des articles L. 612-5 et L. 612-9 du code monétaire et financier, qui permettra de mettre en œuvre les nouvelles règles de révocation et de fin de fonctions plus protectrices issues de l’article 7 de la présente proposition de loi, favorisera le renforcement de l’indépendance des membres du collège de supervision et de la commission des sanctions de l’ACPR. La suppression du sixième alinéa de l’article L. 612-10 du même code, au profit des dispositions issues de l’article 13 du présent texte, est également de nature à renforcer les règles de déontologie applicables aux membres de l’autorité.

Par ailleurs, compte tenu notamment des spécificités du rôle du secrétaire général de l’ACPR, nommé par arrêté du ministre, une nouvelle rédaction de l’article L. 612-15 apparaît nécessaire afin de préserver les équilibres institutionnels et fonctionnels trouvés à l’occasion de l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, qui ont permis le fonctionnement efficace de l’Autorité depuis sa création.

Enfin, cet amendement vise à permettre l’application des dispositions de l’article 22 du présent texte à une autorité qui n’est pas soumise aux règles de la comptabilité publique. Conformément à l’article R. 612-16 du code monétaire et financier, les opérations de l’ACPR sont en effet enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France qui, en vertu des dispositions de l’article R. 144-5 du même code, relèvent principalement du code du commerce.






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(n° 568 )

N° COM-50

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 27 BIS


I. Alinéa 3

Rétablier un alinéa ainsi rédigé :

a) Au sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République » ;

II. Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les septième,

par les mots :

Les deux dernières phrases du septième alinéa et les

III. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

IV. Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes. »

 

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-8

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS


Alinéa 4

L’article 27 bis est ainsi modifié :

1° A l’alinéa 4, le mot : « septième, » est supprimé ;

2° L’alinéa 5 est rédigé comme suit : « b bis) Les deux dernières phrases du septième alinéa sont supprimées » ;

3° L’alinéa 6 est supprimé.

Objet

Amendement de coordination.

L’article 18-1 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques fixe à quatre ans la durée du mandat des membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse. L’article 27 bis de la proposition de loi proposait de supprimer cette durée de mandat spécifique pour les membres de l’ARDP, car la proposition de loi fixait une durée de mandat obligatoire de six ans pour toutes les autorités administratives indépendantes.

L’article 5 de la proposition de loi prévoit désormais que la durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Dès lors, la durée du mandat des membres de l’ARDP doit être à nouveau fixée. Il est donc proposé de revenir à la durée prévue par la loi n°47-585 à savoir une durée de quatre ans.

Par ailleurs, la proposition de loi précise que le renouvellement des membres de l’ARDP est effectué par moitié tous les trois ans au lieu de deux actuellement. Par cohérence avec la durée de mandat de quatre ans pour les membres de l’ARDP, il est proposé de revenir sur un renouvellement des membres par moitié tous les deux ans.






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(n° 568 )

N° COM-51

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 16

Rétablir cet alinéa ainsi rédigé :

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-10

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'article L. 461-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : Après les mots : « rapporteur général nommé », sont insérés les mots « , par dérogation à l'article 18 de la loi n°… du … portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ».

ab) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces services » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

a) (Supprimé)

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement de coordination permet de clarifier l’articulation entre le principe général de l’article 18 et le statut du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, maintenu par l’article 28. Il évite le risque que le rapporteur général ne soit assimilé à un directeur général au sens de l’article 18 et qu’une interprétation conciliant le statut général et le régime spécifique à l’Autorité ne conduise à instaurer deux autorités de nomination du rapporteur général, respectivement le ministre et le président de l’Autorité.

L’amendement supprime également une précision inutile sur le statut d’ordonnateur des recettes et des dépenses du président de l’Autorité de la concurrence, ce qui est déjà prévu par le droit positif.






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(n° 568 )

N° COM-52

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 29


I. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au deuxième alinéa de l'article L. 1261-4, les mots : " non renouvelable" sont supprimés ;

III. Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

d) L'article L. 1261-7 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le mot : ", national" est supprimé ;

- Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

IV. Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

g) L'article L. 1261-16 est ainsi modifié :

- La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;

- Après les mots : "six ans", la fin du septième alinéa est supprimée ;

V. Après l'alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Au 3° de l'article L. 1264-7, la référence : "L. 2131-7" est remplacée par la référence : "L. 2132-7"

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-75

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Le g) du 1° est ainsi rédigé : 

g) L’article L. 1261-16 est ainsi modifié : 

- la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 1261-16 est supprimée ;

- au septième alinéa, les mots « non renouvelable » ainsi que la seconde phrase sont supprimés.

Objet

Pour les mêmes raisons que celles qui conduisent à rétablir partiellement la rédaction du 2° alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports, relative à la durée du mandat des membres de l’ARAFER, il est nécessaire de préciser de nouveau la durée du mandat des membres de la commission des sanctions de l’ARAFER en rétablissant la partie de la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1261-16, initialement supprimé par l’Assemblée Nationale, qui dispose «La durée du mandat des membres de la commission est de six ans ».






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N° COM-76

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Le c) du 1° est ainsi rédigé : 

c) Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 est ainsi rédigé :

« Leur mandat est de six ans  »

Objet

Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports qui disposait : « Leur mandat est de six ans non renouvelable. », a été supprimé lors de l’examen par l’Assemblée Nationale au motif que la durée du mandat était désormais uniformément fixée à 6 ans par l’article 5 dans sa version proposée à l’examen en première lecture à l’Assemblée Nationale.

 

La rédaction de l’article 5 ayant évolué à la suite du débat pour devenir « La durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans », il y a lieu de préciser à nouveau la durée du mandat des membres de l’ARAFER en rétablissant la rédaction du second alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports.

 

Le caractère renouvelable des mandats des membres du collège de l'ARAFER répond aux exigences de l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.






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(n° 568 )

N° COM-77

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Le sixième alinéa est supprimé.

Objet

La suppression du dernier alinéa de l'article L.1261-3 a pour effet de supprimer le droit pour l'ARAFER de communiquer des informations soumises au secret professionnel à ses homologues étrangers (par exemple, pour gérer un recours concernant le tunnel sous la Manche). Or aucune disposition analogue ne reprend cette possibilité dans la partie commune. Il convient donc de rétablir cette disposition.






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N° COM-53

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 30


I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa7

Remplacer les mots :

et neuvième

par les mots :

, neuvième et avant-dernier

III. Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

IV. Alinéa 10

Rétablir cet alinéa ainsi rédigé :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et " sont remplacés par les mots " Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec " ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-54

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 10

Remplacer les mots :

troisième et avant-dernier alinéas

par les mots :

deux dernières phrases du troisième alinéa, l'avant-dernier alinéa

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-55

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-56

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 32


I. Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

II. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 9

Remplacer la référence :

L. 592-4

par la référence :

L. 592-3

IV. Alinéa 10

Remplacer les références

des articles L. 592-3 et L. 592-8

par la référence

de l'article L. 592-8

V. Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 592-12 est abrogé ;

VI. Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

10 ° A l'article L. 592-30, les mots : " des commission compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou" sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-57

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 33


I. Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

- après le mot : « alinéas », la fin du seizième alinéa est supprimée ;

- après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

II. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

- les dixième et onzième alinéas et la seconde phrase du douzième alinéa sont supprimés ;

III. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa

3° Au dernier alinéa du II de l'article L. 621-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

IV. Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 621-5-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

au début, les mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « Le collège de l'Autorité des marchés financiers » ;

- sont ajoutés les mots : « du personnel des services de l'Autorité des marchés financiers » ;

V. Alinéas 17 et 18

Remplacer ces deux alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité des marchés financiers » ;

- au dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « du présent article » ;

b) Le II est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-12

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa ainsi rédigé :

b) Il est inséré un III ainsi rédigé :

«  III. - Par dérogation à l’article 22 de la loi n°   du  portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le rapport d’activité de l’Autorité des marchés financiers est établi selon les règles de comptabilité qui lui sont applicables ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l’application des dispositions de l’article 22 de la présente proposition de loi à une autorité qui n’est pas soumise aux règles de la comptabilité publique. Conformément à l’article R. 621-15 du code monétaire et financier, les comptes de l’Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général, qui peut faire l’objet d’adaptations approuvées par le ministre chargé du budget.






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(n° 568 )

N° COM-58

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 34


I. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres » ;

- les mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;

II. Alinéa 4

Remplacer les mots :

complétée par les mots : "une fois"

par les mots :

supprimée

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-59

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 34 BIS


I. Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 9

Remplacer les mots :

trois derniers

par les mots :

septième et dernier

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-14

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 34 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 2312-2 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d'application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal » ;

« b) le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 2312-3 est supprimé ; 

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2312-5 est supprimé:

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le terme « consultative » dans l’appellation de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN). En effet, un changement d’appellation risque de laisser penser qu’il traduit ou annonce une évolution de l’équilibre actuel qui est pourtant le plus pertinent pour garantir à la fois la préservation du secret de la défense nationale, qui concourt aux intérêts fondamentaux de la Nation, et la manifestation de la vérité, notamment à des fins judiciaires.

Le présent amendement vise, en outre, à tirer les conséquences dans le statut de la CCSDN des modifications apportées par l’Assemblée Nationale au futur statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) :

- L’article 5 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, que la durée du mandat des membres des AAI et des API est comprise entre trois et six, sans imposer, contrairement à ce qu’avait envisagé le Sénat, de durée obligatoire. Il convient donc de maintenir à l’avant dernier alinéa de l’article L. 2312-2 du code de la défense la disposition prévoyant que la durée du mandat des membres de la CCSDN est de six ans.

- Afin de tirer les conséquences de la suppression de l’article 6, relatif à la désignation des parlementaires, il convient de conserver la rédaction actuelle des 2° et 3° de l’article L. 2312-2 du code de la défense prévoyant une désignation des parlementaires membres de la CCSDN par le Président de l’assemblée au sein de laquelle le parlementaire siège. Le maintien de la rédaction actuelle apparaît d’autant plus nécessaire, que la référence à l’article 5 du futur statut, introduite par l’Assemblée nationale, ne permet pas de prévoir les conditions de désignation des parlementaires. Ainsi, le présent amendement propose de supprimer le b) et le c) du III de l’article 34bis, qui modifient les 2° et 3° de l’article L. 2312-2 du code de la défense.

- Enfin, la suppression de l’article 15 du statut rend nécessaire le maintien du 1er alinéa de l’article L. 2312-3 du code de la défense qui prévoit les crédits nécessaires à l’exercice de la mission de la CCSDN.






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(n° 568 )

N° COM-23

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa du II est ainsi rédigé : « Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve du huitième alinéa du présent II » ;

2° Le onzième et le dernier alinéa du II sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont supprimés ;

3° Le VII est supprimé.

Objet

L’Assemblée nationale a ajouté le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à la liste des autorités administratives indépendantes (AAI) régies par le futur statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (API).

Dès lors, les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français portant statut du CIVEN doivent être adaptées à ce statut.

En effet, l’article 8 de la proposition de loi prévoit que le mandat des AAI et des API est renouvelable une fois. Il convient donc de supprimer le 10ème alinéa du II de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 précitée qui régit également les possibilités de renouvellement du mandat des membres du CIVEN.

De même, l’article 7 de la proposition de loi prévoit les conditions suivant lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres d’une AAI ou d’une API. Il convient donc de supprimer le 11ème alinéa du II de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 qui prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres du CIVEN.

De plus, le dernier alinéa du II de l’article 4 est supprimé car le statut général prévoit déjà, au 2ème alinéa de l’article 10, une telle disposition.

En outre, l’article 19 de la proposition de loi régit les dépenses des AAI et des API. Les 2ème et 3ème alinéas du III de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ont le même objet. Il apparaît donc nécessaire de les supprimer.

De même, il convient de supprimer le dernier alinéa du III de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 afin de coordonner cette disposition avec l’article 17 qui régit également les possibilités de recrutement des AAI et API.

Enfin, l’article 22 de la proposition de loi prévoit que les AAI ou les API publient annuellement un rapport d’activité. Le VII de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ayant le même objet, il convient de le supprimer.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 568 )

N° COM-60

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 34 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-61

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 35


I. Alinéas 5 et 6

Remplacer ces deux alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

b) Les première et dernière phrases du neuvième alinéa et le dixième alinéa sont supprimés ;

b bis) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : " , national " est supprimé ;

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

II. Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par 3 alinéas ainsi rédigés :

"a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le président du comité de règlement des différends et des sanctions a autorité sur les services de la Commission re régulation de l'énergie.

"a bis) Les deuxième et troisième et le dernier alinéa sont supprimés;"

III. L'alinéa 12 est supprimé

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-81

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Le cinquième alinéa est supprimé.

Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l’article L. 132-3 est supprimé ».

Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Le deuxième au dernier alinéa sont supprimés ».

Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « Le deuxième et le troisième alinéas et les trois dernières phrases du dernier alinéa sont supprimés ».

Objet

Le présent amendement vise à transposer dans le statut de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les modifications apportées par l’Assemblée Nationale au futur statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

En effet, l’article 5 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, que la durée du mandat des membres des AAI et des API est comprise entre trois et six, sans imposer de durée obligatoire, contrairement à ce qu’avait envisagé le Sénat. Il convient donc de maintenir, au neuvième alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie, la disposition prévoyant que la durée du mandat des membres de la CRE est de six ans.

Le présent amendement vise, par ailleurs, à maintenir le régime strict de non-renouvellement du mandat de membre de la CRE.

Il en va de même pour le mandat des membres du comité de règlement des différends et des sanctions (article L. 132-3 du code de l’énergie).

            L’amendement rétablit, par coordination avec la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 17 de la proposition de loi, le premier alinéa de l’article L. 133-5 du code de l’énergie aux termes duquel : « La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. »

            L’amendement tient compte de la rédaction existante sur la limitation de l’expression publique des membres de l’autorité. Il tend à la maintenir afin que « Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie. »

Enfin, l’amendement rétablit les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 133-5 du même code qui précisent que « La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. » De telles dispositions répondent aux impératifs d’indépendance exigés par l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.






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(n° 568 )

N° COM-62

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 2

Remplacer le mot :

Le

par les mots :

La deuxième phrase du

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-15

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéa 2

Au deuxième alinéa, les mots « le neuvième et » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à transposer dans le statut de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), les modifications apportées par l’Assemblée Nationale au futur statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

En effet, l’article 5 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, que la durée du mandat des membres des AAI et des API est comprise entre trois et six, sans imposer de durée obligatoire, contrairement à ce qu’avait envisagé le Sénat. Il convient donc de maintenir, au neuvième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), la disposition prévoyant que la durée du mandat des membres de la CNCTR est de six ans.

Le présent amendement vise, par ailleurs, à maintenir le régime strict de non-renouvellement du mandat de membre de la CNCTR.






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(n° 568 )

N° COM-63

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 37


I. Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 11 est ainsi modifié :

- la seconde phrase du a du 4° est supprimée ;

- Au dernier alinéa, les mots : ", au Premier ministre et au Parlement" sont remplacés par les mots : "et au Premier ministre" ;

2° L'article 12 est abrogé ;

II. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi modifié :

III. Alinéa 5

Remplacer cet alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

- après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;

- au début du douzième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;

- au même douzième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président et les vice-présidents » ;

- Au treizième alinéa, les mots : "La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et" sont remplacés par les mots : "Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec" ;

- le quatorzième alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- les trois premiers alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;

- au début de la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement intérieur de la commission » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-64

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 38


I. Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : "survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat" sont supprimés ;

- la seconde phrase est supprimée ;

II. Alinéa 6

Remplacer les mots :

tiers tous les deux ans

par les mots :

moitié tous les deux ans et six mois

II. Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;

III. Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé  :

d bis) Au onzième alinéa, les mots : "recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et" sont supprimés ;

 

 

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-78 rect.

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« b bis) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de chaque renouvellement partiel, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. » ;

III. Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - L'article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.

IV. Compléter ainsi cet article :

« III. - Parmi les mandats en cours au 30 avril 2020 et par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa de l’article L. 52-14 du code électoral, sont prorogés :

«  - jusqu’au 30 octobre 2021, les trois mandats arrivant à échéance au 30 avril 2020 et comprenant une femme membre ou membre honoraire du Conseil d’Etat, une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;

«  - jusqu’au 30 avril 2023, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d’Etat dont le mandat arrive à échéance en janvier 2022, ainsi que les mandats d’un homme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d’une femme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;

«  - jusqu’au 30 avril 2025, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d’Etat dont le mandat arrive à échéance en août 2022, ainsi que les mandats d’une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d’un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes. Pour l’application du présent alinéa et par dérogation, la personne qui succède en janvier 2020 au membre ou membre honoraire de la Cour de cassation est une femme.

« Pour l’application du présent III et en tant que de besoin, un tirage au sort est effectué dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

« IV. – Le II de l'article 13 de l’ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de concilier, d’une part, la nécessité d’avoir une continuité dans la composition de son collège, garante de son expertise, notamment dans une période marquée par plusieurs élections, et, d’autre part, le respect de la parité.

Par ailleurs, l’article 22 de la proposition de loi prévoit l’obligation pour chaque AAI de déposer un rapport annuel d’activité. L’amendement en tire les conséquences et propose de rétablir l’abrogation de l’article 26 bis de la loi du 15 janvier 1990, ce qui conduit également à supprimer un double emploi avec l’article L. 52-18 du code électoral concernant le rapport d’activité. 






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N° COM-65

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 39


I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec un mandat électif."

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-16

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 7

Après la première phrase du septième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. »

Objet

La deuxième phrase du septième alinéa de l’article 39 a pour objet d’organiser la parité des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de renouvellement de leur mandat. Or, cette réécriture du huitième alinéa de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 omet de préciser le seul cas dans lequel ce renouvellement est possible : il ne peut en effet intervenir que lorsque, suite à une vacance de poste, le remplaçant a occupé ces fonctions pendant moins de deux ans.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette malfaçon en rétablissant la possibilité pour un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel de bénéficier du renouvellement de son mandat s’il a occupé ces fonctions pendant moins de deux ans dans le cadre d’une vacance de poste. Sur le fond, cet amendement reprend à l’identique les dispositions relatives à la parité.






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N° COM-66

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 40


I. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

 

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-17

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Alinéa 6

Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination qui vise à rétablir la durée du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à six ans ainsi que son caractère non renouvelable.






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N° COM-67

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 41


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans.

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé partiellement tous les deux ans. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 42


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante, ayant pour mission : » ;

2° Le I de l'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il » ;

b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot :« que », sont insérés les mots :« son président et » ;

- après le mot : "ans", la fin de la phrase est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le Haut conseil est renouvelée par tiers tous les deux ans.

3° L'article L. 821-3-2 est abrogé ;

4° Le I de l'article L. 821-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : "les membres et" sont supprimés ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

5° Les I et VI de l'article L. 821-5 sont abrogés.

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-69

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 43


I. Alinéa 2

Supprimer les mots :

à caractère scientifique

II. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au huitième alinéa, les mots : ", renouvelable une fois" sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-19

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Supprimer l’alinéa 11.

Objet

La proposition de loi fixait initialement en son article 5 une durée uniforme aux mandats des membres des AAI de six ans, qui a été remplacée par une durée comprise entre 3 et 6 ans. Dès lors, il n’est plus possible de supprimer, comme le fait l’alinéa 11 de l’article 43 de la proposition de loi, le huitième alinéa de l’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, qui fixe à 6 ans la durée des membres de la Haute autorité de santé.  






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(n° 568 )

N° COM-24

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 1412-2 du code de la santé publique, après le mot « autorité » est ajouté le mot « administrative ».

Le II de l’article L. 1412-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« II. – Le président et les membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III. »

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la reconnaissance du Comité consultatif national d’éthique comme autorité administrative indépendante à l’article 1er de la proposition de loi.

Il s’agit également d’un amendement de cohérence avec les règles générales fixées aux articles 5 et 8 de la proposition de loi, qui a pour objet d’aligner la durée du mandat du président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE ), durée qui est de deux ans renouvelable indéfiniment, sur celle des membres de cette autorité, qui est de quatre ans renouvelable une seul fois et donc compatible avec les nouvelle règles.






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(n° 568 )

N° COM-70

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 43 BIS


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Au huitième alinéa, les mots : « élu par les membres » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République pour la durée de son mandat » ;

a bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-25

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 BIS


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Depuis 2010, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) assure pleinement ses missions de mise en œuvre de la réponse graduée, de développement de l’offre légale et de régulation des mesures techniques de protection.

La HADOPI constitue désormais un élément important de la stratégie de lutte contre le piratage, en particulier par son rôle pédagogique, aux côtés d’autres éléments comme, par exemple, les initiatives visant à assécher le financement des sites participant à la diffusion illicite d’œuvres protégées.

Le choix a été fait dès l’origine de confier à une autorité publique indépendante la procédure de réponse graduée qui constate, non pas un acte de contrefaçon, mais un manquement à l’obligation de surveillance du titulaire de l’abonnement Internet de son poste d’accès. Ce statut d’autorité publique indépendante, le mode de désignation de ses membres et le caractère irrévocable et non renouvelable de leurs mandats, garantissent l’exercice des missions de la HADOPI en toute indépendance. Plus spécifiquement, la mise en œuvre du mécanisme de réponse graduée a été confiée à la Commission de protection des droits (CPD), organe autonome réunissant trois magistrats, en raison du caractère confidentiel des données personnelles transmises à la HADOPI ainsi que le respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction des délibérations.

Ainsi, en raison du rôle pédagogique de la HADOPI, tant dans la mise en œuvre de la lutte contre le piratage que dans le suivi du développement de l’offre légale, il n’est pas souhaitable d’ouvrir aujourd’hui un débat sur l’avenir de la HADOPI.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-80

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 43 BIS


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la Hadopi à compter du 4 février 2022.

Cette disposition, adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, n’a fait l’objet d’aucun débat d’envergure malgré son caractère hautement symbolique. Surtout, elle ne prévoit nullement les moyens, humains, financiers et institutionnels, dont la lutte contre la contrefaçon des œuvres culturelles sur Internet serait dotée à compter de 2022, alors que les créateurs n’ont jamais tant eu besoin de garde-fous contre les excès du numérique.

Certes, il n’est pas interdit de critiquer les méthodes comme les résultats de la Hadopi, ni de s’interroger sur son efficacité au regard des enjeux, mais ce n’est certainement pas au détour d’une proposition de loi traitant du statut des autorités administratives et publiques indépendantes qu’il convient de trancher cette question.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-71

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : ", non renouvelable" sont supprimés ;

- les trois derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 568 )

N° COM-18

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Alinéa 5

Le cinquième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le III de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui fixe la durée du mandat des membres de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et précise que ce mandat n’est pas renouvelable.






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(n° 568 )

N° COM-28

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOUCHOUX


ARTICLE 44


Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

« 2° bis Le II de l’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut rendre publics les avis de compatibilité assortis de réserve ou les avis d’incompatibilité. »

Objet

Le présent amendement prévoit que les avis de compatibilité sous réserve ou d’incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) puissent être rendus publics. Il suit une préconisation formulée par la Haute Autorité dans son rapport d’activité de 2015.

Les avis de la Haute Autorité concernant le « pantouflage » ne sont actuellement pas rendus publics. Cela constitue une source importante de difficulté, notamment quand un avis est assorti de réserves, dont on ne peut savoir si elles seront bien suivies. La HATVP n’a en effet pas les moyens de s’assurer elle-même du respect de ses réserves, dans la mesure où elle n’a pas connaissance des actes que la personne prend dans le cadre de son activité privée.

Cette diffusion permettrait aussi de diffuser les règles déontologiques.






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(n° 568 )

N° COM-72

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;

Objet

Cet amendement rétablit la publicité intégrale des déclarations d'intérêts et celles de situation patrimoniale des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette règle, qui permet d'asseoir le devoir d'exemplarité de cette autorité, est d'ailleurs réclamée par le président de la Haute Autorité.

En outre, contrairement à l'analyse développée par le Gouvernement, elle n'est pas contraire à la jurisprudence constitutionnelle, notamment au regard d'une décision récente (décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016).






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(n° 568 )

N° COM-73

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président de l’Agence française de lutte contre le dopage

Commission compétente en matière de sports

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse

Commission compétente en matière de communication

III. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa pas trois alinéas ainsi rédigés :

4° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président de la Commission d’accès aux documents administratifs

Commission compétente en matière de libertés publiques

5° La vingt-troisième ligne est supprimée ;

IV. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission compétente en matière de liberté publique

Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

V. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

9° Après la trente troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Commission compétente en matière de culture

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement portant sur l’article 4 de la proposition de loi organique qui propose de rétablir l’application de la procédure du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour les présidents de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-22

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :

5° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Président de la Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission compétente en matière de défense

» ;

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences du maintien, demandé par le Gouvernement, du terme « consultative » dans l’appellation de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) à l’article 34 bis.

Le Gouvernement considère en effet qu’un changement d’appellation risque de laisser penser qu’il traduit ou annonce une évolution de l’équilibre actuel qui est pourtant le plus pertinent pour garantir à la fois la préservation du secret de la défense nationale, qui concourt aux intérêts fondamentaux de la Nation, et la manifestation de la vérité, notamment à des fins judiciaires.






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(n° 568 )

N° COM-27

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. François MARC, RICHARD, LOZACH

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) exerce, dans le secteur des jeux d’argent et de hasard ligne, une mission de police administrative, qui se décline de la manière suivante :

- Elle lutte contre les sites de jeux d’argent en ligne, sites qui sont des vecteurs de blanchiment et d’escroquerie des populations les plus vulnérables ;

- Elle contrôle en permanence l’activité de jeux des opérateurs qu’elle a agréés et recueille à ce titre, chaque jour, plusieurs dizaines de millions de données ;

- Elle protège les joueurs en veillant au respect de leurs droits et en luttant contre l’assuétude au jeu ;

- Elle est une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement ; elle a adopté des lignes directrices propres au secteur qu’elle régule ;

- Elle homologue les logiciels de jeux des opérateurs pour s’assurer de l’intégrité et de la fiabilité des opérations de jeux, mais aussi pour prévenir toute captation des données personnelles des joueurs.

L’abandon de ces missions remettrait en question la cohérence de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

1. Aujourd’hui, ces missions ne sauraient être exercées directement par l’Etat.

L’autorité administrative indépendante accède à l’intégralité des opérations de jeu enregistrées par les opérateurs, détient les codes sources de leurs logiciels de jeu, est destinataire d’informations financières sensibles sur les opérateurs et est amenée à travailler avec eux, de manière prospective, sur leurs projets d’innovation pour s’assurer de leur conformité. L’indépendance du régulateur permet de garantir le secret des affaires et le jeu d’une saine concurrence.

Or, l’Etat détient aujourd’hui 72 % du capital de la Française des jeux, agréée pour offrir des paris sportifs en ligne par l’ARJEL. Par ailleurs, l’Etat occupe quatre des dix sièges du conseil d’administration du GIE PARI MUTUEL URBAIN, lui aussi titulaire d’un agrément délivré par l’ARJEL pour offrir des paris hippiques et sportifs et du poker en ligne.

Ainsi, l’Etat ne saurait donc réguler un marché dont il est l’un des acteurs principaux, sauf, d’une part, à privatiser la Française des jeux, qui ce faisant perdrait son monopole, et, d’autre part, à modifier la gouvernance du GIE PARI MUTUEL URBAIN.

La répartition des différentes missions de régulation entre plusieurs services de l’Etat ne permettrait pas, en tout état de cause, de surmonter ces obstacles structurels.

2. Confier à plusieurs autorités indépendantes les compétences de l’ARJEL n’est pas davantage envisageable.

Aucune autorité administrative indépendante ne dispose actuellement des compétences nécessaires à la régulation du secteur spécifique des jeux d’argent et de hasard en ligne, de sorte que la fusion de l’ARJEL avec une autre autorité de régulation indépendante n’entrainerait pas les synergies généralement espérées d’une telle opération.

Les missions de l’ARJEL sont par nature transversales et doivent être menées de manière cohérente. Ce constat avait été très clairement dressé par l’Inspection générale des finances dans son rapport établi en mars 2008 sur l’ouverture du secteur des jeux à la concurrence. Par exemple, c’est à partir des dizaines de millions de données de jeu qu’elle collecte quotidiennement, que l’Autorité peut contrôler efficacement l’intégrité et la fiabilité des opérations de jeux, œuvrer contre le blanchiment de capitaux et lutter contre le jeu excessif et pathologique.

Le démantèlement de ces missions aujourd’hui exercées de manière unitaire détériorerait le niveau global de connaissance et de contrôle du secteur et conduirait, à terme, à une altération de la régulation et, par contagion, à une remise en cause des objectifs d’ordre public qui s’attachent aux jeux d’argent.

Dans son rapport « Lutte contre le dopage : avoir une longueur d’avance » du 17 juillet 2013, s’agissant de la fusion de l’ARJEL et de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qu’il qualifiait de « fausse bonne idée », le Sénateur Jean-Jacques LOZACH soulignait d’ailleurs le « risque que l’autorité, si elle a cette double responsabilité, perde une partie de sa compétence sur l’un ou l'autre de ses enjeux, alors que la France dispose aujourd'hui de deux autorités déjà très reconnues à l'échelle internationale dans l'une et l'autre de ses luttes essentielles à la protection du sport. »

En outre, la Commission européenne exerce aujourd’hui un contrôle particulièrement étroit sur la législation des Etats membres en matière de jeux. Elle insiste régulièrement sur l’importance, en ce domaine particulier, d’un régulateur fort et indépendant, afin que l’ouverture à la concurrence que certains Etats, dont la France, ont réalisée sous sa menace, ne soit pas de pure façade. Elle souligne dans son dernier plan d’action la nécessité d’un régulateur disposant de l’ensemble des compétences afin d’assurer une coopération efficace entre les différents membres de l’UE. La désintégration de l’ARJEL, à la supposer structurellement possible, heurterait les principes définis par la Commission. De ce point de vue, la reprise en main du secteur par l’Etat actionnaire pourrait être perçue comme un recul significatif par rapport à l’avancée, qu’elle avait saluée, intervenue avec la loi du 12 mai 2010 et alors que la procédure lancée contre la France n’a été éteinte qu’en 2011.

3. Le texte d’habilitation contrarie la volonté exprimée par ailleurs par le Gouvernement et le Parlement de confier de nouvelles compétences à l’ARJEL.

Le projet de loi pour une République numérique, actuellement en cours d’examen, confère de nouveaux pouvoirs à l’ARJEL en matière de lutte contre les sites illégaux et attribue à celle-ci de nouvelles missions dans le domaine de la prévention du jeu excessif et pathologique et dans celui de la médiation. Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale développe de son côté les prérogatives de l’ARJEL sur le terrain de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de la fraude, en lui permettant d’utiliser l’ensemble des données informatiques mises à sa disposition par les opérateurs agréés.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-74

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - La mise à disposition des déclarations d'intérêts prévue à l'article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-79 rect.

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 49


I. Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 2

Après les mots « l’article 33 », la virgule est supprimée et remplacée par le mot « et » et les  mots « au b bis du 1° du I de l’article 38 » sont supprimés.

III. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de coordination vise à supprimer les dispositions transitoires ayant pour objet de coordonner l’instauration d’une durée unique de mandat de 6 ans et à tirer les conséquences de la rédaction proposée à l’article 38 concernant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.