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commission des lois

Proposition de loi

PPL Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-76

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Le c) du 1° est ainsi rédigé : 

c) Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 est ainsi rédigé :

« Leur mandat est de six ans  »

Objet

Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports qui disposait : « Leur mandat est de six ans non renouvelable. », a été supprimé lors de l’examen par l’Assemblée Nationale au motif que la durée du mandat était désormais uniformément fixée à 6 ans par l’article 5 dans sa version proposée à l’examen en première lecture à l’Assemblée Nationale.

 

La rédaction de l’article 5 ayant évolué à la suite du débat pour devenir « La durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans », il y a lieu de préciser à nouveau la durée du mandat des membres de l’ARAFER en rétablissant la rédaction du second alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports.

 

Le caractère renouvelable des mandats des membres du collège de l'ARAFER répond aux exigences de l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.