commission des lois |
Proposition de loi PPL Statut général des AAI et des API (2ème lecture) (n° 568 ) |
N° COM-76 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Le c) du 1° est ainsi rédigé :
c) Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 est ainsi rédigé :
« Leur mandat est de six ans »
Objet
Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports qui disposait : « Leur mandat est de six ans non renouvelable. », a été supprimé lors de l’examen par l’Assemblée Nationale au motif que la durée du mandat était désormais uniformément fixée à 6 ans par l’article 5 dans sa version proposée à l’examen en première lecture à l’Assemblée Nationale.
La rédaction de l’article 5 ayant évolué à la suite du débat pour devenir « La durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans », il y a lieu de préciser à nouveau la durée du mandat des membres de l’ARAFER en rétablissant la rédaction du second alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports.
Le caractère renouvelable des mandats des membres du collège de l'ARAFER répond aux exigences de l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.