commission des lois |
Proposition de loi PPL Statut général des AAI et des API (2ème lecture) (n° 568 ) |
N° COM-37 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Sauf s’il y est désigné en cette qualité, l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État, de membre de la Cour des comptes, de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est incompatible avec un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
Objet
Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il réintroduit l’incompatibilité avec l’exercice des fonctions, en position d’activité, des juridictions administratives de droit commun (Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs) ou des juridictions financières (Cour des comptes et chambres régionales des comptes).
Pour répondre aux interrogations sur la portée de cette incompatibilité, il convient de préciser qu'elle ne vise que les personnes placées en position d’activité dans leur corps et n’empêche pas, contrairement à une interprétation volontairement extensive pour disqualifier cette règle, une personne placée dans une position statutaire extérieure à son corps.
Elle oblige ainsi la personne désignée comme membre alors que la loi n’impose pas son recrutement parmi les magistrats administratifs et financiers ou les membres du Conseil d’État à choisir entre ses fonctions antérieures et son nouveau mandat de membre. Elle reprend celle adoptée, en 2013, pour les parlementaires pour des raisons analogues : limiter la présence et l’influence des représentants du pouvoir législatif dans ces autorités, comme il est aujourd’hui proposé de le faire pour les personnes issues du pouvoir juridictionnel.