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commission des lois

Proposition de loi

PPL Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-33

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 9


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces autorités.

Au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

Objet

Cet amendement rétablit l’incompatibilité empêchant le membre d’une de ces autorités d’exercer des fonctions administratives au sein des services de sa propre autorité ou d’une autre autorité. Il évite qu'une même personne exerce le mandat de membre d’une autorité et soit employée au sein de cette même autorité et ainsi placée sous l’autorité de son président. De même, il écarte l'hypothèse qu’une autorité désigne un représentant auprès d’une autre autorité, en choisissant un membre de son personnel plutôt qu'un membre de l'autorité.

En outre, il rétablit la rédaction de la commission des lois de l'Assemblée nationale en prévoyant les règles nécessaires pour assurer la séparation organique ou fonctionnelle des autorités de poursuite et de jugement, qui résulte des principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité, sans imposer un modèle ou un autre pour assurer le respect de cette exigence constitutionnelle.