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commission des lois

Proposition de loi

PPL Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-26

20 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUEUR


ARTICLE 25


Après l'alinéa 14

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

XIII (nouveau). – La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – La commission des sondages est composée de neuf membres :

« 1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale.

 « La commission élit en son sein son président.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Les deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière. »

3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « pris en application de l’article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;

4° L’article 8 est abrogé.

XIV (nouveau). – Le 2° du XIII est applicable dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

Objet

Cet amendement prend acte de la volonté manifestée au cours de la première lecture de la proposition de loi de ne pas retenir la commission des sondages comme une autorité administrative indépendante. Dès lors, elle ne bénéficierait pas des garanties attachées au statut général en cours d’élaboration.

 Dans ce contexte, cet amendement diversifie la composition actuelle de la commission des sondages en disposant que des spécialistes des sondages y siègeront désormais. 

Enfin, il prévoit que la durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelables. Il précise les incompatibilités professionnelles applicables aux membres de la commission et à et ses collaborateurs. Il prévoit un délai de carence empêchant que les mêmes personnes puissent être rémunérées durant les trois années qui suivent l’exercice de leurs fonctions au sein de la commission des sondages par des organismes commandant ou réalisant des sondages.