commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL Stockage des déchets radioactifs (1ère lecture) (n° 522 ) |
N° COM-3 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. LONGUET et NAMY ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
I. Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. Remplacer le quatrième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion.
« La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage.
IV. Compléter le cinquième alinéa par les mots : « , en cohérence avec les réexamens périodiques prévus par l’article L. 593-18. »
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions relatives à la définition de la réversibilité et à la phase industrielle pilote.
Il corrige une erreur matérielle : la demande d’autorisation de création (DAC), prévue en 2015 par la loi de 2006 doit être reportée à 2018, ainsi qu’il est détaillé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, pour tenir compte des conséquences du débat public.
Il ajuste la définition de la réversibilité pour tenir compte des travaux menés sur le sujet par l’Andra, et synthétisés dans la note de positionnement publiée en janvier 2016. L’amendement distingue ainsi la notion de réversibilité comme capacité offerte aux générations futures de poursuivre, réévaluer ou faire évoluer le projet, d’une part, des outils de mise en œuvre de cette réversibilité, d’autre part, comme l’amélioration des connaissances, la progressivité de la construction, la flexibilité de l’exploitation, l’adaptabilité des installations ou encore la récupérabilité des déchets stockés.
La récupérabilité des déchets doit être envisagée pendant une durée cohérente avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du centre de stockage. Cette stratégie sera définie par le plan directeur d’exploitation de Cigéo, dont l’élaboration sera soumise à un processus de concertation ouvert.
Des revues décennales de la mise en œuvre de la réversibilité sont prévues par le texte. L’amendement prévoit que ces revues décennales devront être réalisées en cohérence avec les réexamens périodiques de sûreté prévus à l’article L. 593-18 du code de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL Stockage des déchets radioactifs (1ère lecture) (n° 522 ) |
N° COM-1 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. LONGUET et NAMY ARTICLE UNIQUE |
I. Alinéa 8
a) Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
- les deux dernières phrases du III de l’article L. 593-6, l’alinéa 2 du III de l’article L. 593-7 et l’article L. 593-17 ne s’appliquent qu’à compter de la délivrance de l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l’exploitant est propriétaire…
b) Remplacer la référence : « L. 596-22 » par la référence : « L. 596-5 »
II. Après l’alinéa 21, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
8° Après le dixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, l’autorisation de création prévue à l’article L. 542-10-1 dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire prévus au chapitre 1er du Titre II du Livre IV du code de l’urbanisme. »
Objet
Cet amendement porte diverses modifications techniques relatives à la maîtrise foncière.
Il introduit tout d’abord les ajustements rendus nécessaires par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Il permet de mettre fin, pour le projet Cigéo, à des incohérences entre les dispositions des articles L. 593-17, L. 593-6 et L. 593-7, d’une part, qui exigent des justificatifs de maîtrise foncière ou des capacités de substitution par les tiers lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation de création, et celles de l’article L. 542-8 du code de l’environnement, d’autre part, qui donne à l’Andra, dès la délivrance de l’autorisation de création, le droit exclusif moyennant indemnités de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et de disposer des matériaux extraits à l’occasion de ces travaux.
Cela permettra à l’Andra d’avoir plus de temps pour négocier à l’amiable l’acquisition des terrains nécessaires à la création du centre et de retarder d’éventuelles expropriations jusqu’au moment du besoin effectif d’occupation des terrains.
Enfin, l’amendement introduit une modification en matière d’urbanisme afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions de la présente proposition de loi en matière de maîtrise foncière et de dispenser les ouvrages souterrains de Cigéo de toute formalité d’urbanisme, comme c’est aujourd’hui le cas pour les installations de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets ou pour les galeries du laboratoire souterrain de Bure.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL Stockage des déchets radioactifs (1ère lecture) (n° 522 ) |
N° COM-2 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. LONGUET et NAMY ARTICLE UNIQUE |
Remplacer les alinéas 17 à 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :
5° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - Le Gouvernement présente, le cas échéant, un projet de loi adaptant les conditions d’exercice de la réversibilité du stockage afin de prendre en compte les recommandations de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; »
6° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - L’Autorité de sûreté nucléaire délivre l’autorisation de mise en service complète de l’installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi. »
Objet
La proposition de loi prévoit un jalon législatif à l’issue de la phase industrielle pilote de Cigéo. Le présent amendement aménage ce jalon législatif afin de préserver la capacité du Parlement à légiférer pour prendre en compte, le cas échéant, les recommandations de l’OPECST après la phase industrielle pilote, sans pour autant rendre cette échéance législative bloquante en cas d’absence de projet de loi déposé par le Gouvernement. Si tel était le cas, l’exploitation du centre pourrait se trouver suspendue du fait d’une potentielle absence d’action, alors même que le Parlement pourrait s’autosaisir du sujet sur la base du rapport de l’OPECST et que la mise en service complète du centre ne pourra pas se faire sans autorisation de l’ASN.