commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL Stockage des déchets radioactifs (1ère lecture) (n° 522 ) |
N° COM-3 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET et NAMY ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
I. Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. Remplacer le quatrième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion.
« La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage.
IV. Compléter le cinquième alinéa par les mots : « , en cohérence avec les réexamens périodiques prévus par l’article L. 593-18. »
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions relatives à la définition de la réversibilité et à la phase industrielle pilote.
Il corrige une erreur matérielle : la demande d’autorisation de création (DAC), prévue en 2015 par la loi de 2006 doit être reportée à 2018, ainsi qu’il est détaillé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, pour tenir compte des conséquences du débat public.
Il ajuste la définition de la réversibilité pour tenir compte des travaux menés sur le sujet par l’Andra, et synthétisés dans la note de positionnement publiée en janvier 2016. L’amendement distingue ainsi la notion de réversibilité comme capacité offerte aux générations futures de poursuivre, réévaluer ou faire évoluer le projet, d’une part, des outils de mise en œuvre de cette réversibilité, d’autre part, comme l’amélioration des connaissances, la progressivité de la construction, la flexibilité de l’exploitation, l’adaptabilité des installations ou encore la récupérabilité des déchets stockés.
La récupérabilité des déchets doit être envisagée pendant une durée cohérente avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du centre de stockage. Cette stratégie sera définie par le plan directeur d’exploitation de Cigéo, dont l’élaboration sera soumise à un processus de concertation ouvert.
Des revues décennales de la mise en œuvre de la réversibilité sont prévues par le texte. L’amendement prévoit que ces revues décennales devront être réalisées en cohérence avec les réexamens périodiques de sûreté prévus à l’article L. 593-18 du code de l’environnement.