commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Usage des drones civils (1ère lecture) (n° 504 ) |
N° COM-6 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aéronefs circulant sans personne à bord
« Article L. 6232-12. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15000 € d’amende le fait pour le télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans personne à bord, une zone du territoire français en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211-4.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour le télépilote :
« 1° D'engager ou de maintenir un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa ;
« 2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 6211-4.
« Article L. 6232-13. - Le télépilote coupable d'une des infractions prévues à l’article L. 6232-12 ou qui s'est rendu coupable de l’infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l'aéronef circulant sans personne à bord qui a servi à commettre l'infraction. »
Objet
Sur le fond, il s'agit d'un amendement rédactionnel qui reprend à l'identique le contenu des deux points de l'article 5 de la proposition de loi.
Sur la forme, afin de ne pas créer de confusion entre le pilote d’un aéronef et le télépilote d’un drone et par souci de précision dans la formulation de l’incrimination pénale (le télépilote ne survole pas une zone de territoire), cet amendement complète le chapitre II (« Dispositions pénales ») du titre III (« Sanctions administratives et pénales ») du livre II (« La circulation aérienne ») de la sixième partie (« Aviation civile ») du code des transports, par une nouvelle section 6 propre aux « aéronefs circulant sans personne à bord » qui comprend deux articles L. 6232-12 et L. 6232-13.