commission des lois |
Proposition de loi organique PPLO Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (Nouvelle lecture) (n° 501 ) |
N° COM-9 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil constitutionnel inclut également dans la liste des candidats toute personne présentée par un parti ou groupement politique qui a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour de la dernière élection législative. Ce pourcentage est calculé sur la base des déclarations de rattachement des candidats à l’élection des députés prévues au cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
Objet
S’il convient d’éviter une multiplication anarchique des candidatures aux élections présidentielles, il faut aussi veiller à ce que des courants de pensées représentatifs ne soient pas empêchés d’avoir un candidat. Or depuis que la liste des parrainages est rendue publique, on constate que les candidats les plus représentatifs ne sont pas ceux qui rassemblent le plus facilement les parrainages nécessaires.
Ainsi, en 2002, malgré le filtre des parrainages, il y a eu 16 candidats. Parmi eux, 9 ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. M. GLUCKSTEIN est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % (132 686 voix sur 28 498 471). Bien que sa représentativité ait été quasiment nulle, il avait pourtant obtenu très rapidement les parrainages requis et il en avait même beaucoup plus que nécessaire. M. LE PEN est lui, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des suffrages exprimés (36 fois plus que M. GLUCKSTEIN). Malgré cette représentativité incontestable, il avait rencontré d’énormes difficultés pour rassembler les parrainages requis.
Le présent amendement prévoit donc qu’à titre alternatif tout parti peut présenter un candidat s’il a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour des précédentes élections législatives.