commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-7 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
III – À compter de la publication de l’acte classant un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées au titre, d’une part, de la protection du patrimoine et, d’autre part, des intérêts économiques locaux.
Objet
Cet amendement tend à rétablir l’obligation de création de commission locale dès qu’une décision de classement d’un site patrimonial remarquable est prise.