commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-18 4 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 20 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
Objet
Il n’y a aucune justification à introduire une nouvelle contrainte dans la délivrance de l’habilitation reconnaissant le droit pour une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique de réaliser les opérations d’archéologie préventive. Aujourd’hui ce droit est d’ores et déjà encadré par :
1) le principe de spécialité territoriale ;
2) L’article L. 523-4 du code du Patrimoine pour ce qui concerne les diagnostics ;
3) La délivrance de l’autorisation de fouille par le Préfet de Région
Par conséquent le champ d’action géographique des collectivités territoriales en matière d’archéologie préventive est d’ores et déjà encadré et rien ne justifie la mise en place de nouvelles restrictions.
Il faut par ailleurs constater que la limitation territoriale aura pour conséquence d’empêcher la mise en place de projets de partenariats et de mutualisation entre collectivités territoriales, pourtant promus par les lois NOTRe et MAPTAM.
Enfin, la limitation territoriale ne s’appliquerait qu’aux collectivités territoriales, puisque ni l’Inrap ni les opérateurs agréés n’y seraient soumis