commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-13 4 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MÉLOT et DUCHÊNE ARTICLE 18 BIS AA |
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d'une vente publique dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l'article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, relèvent du champ d'application du présent alinéa. »
Objet
Cette proposition d’amendement vise à rétablir l’article 18 bis AA introduit par le Sénat en première lecture, en y apportant des modifications de compromis.
Le marché de l’art français constitue un pôle majeur de l’attractivité culturelle française. Cependant, depuis plusieurs années, la place de la France sur ce marché ne cesse de décroitre pour n’atteindre plus que 6% du marché mondial, loin derrière Londres, New York ou Hong Kong.
Ce phénomène s’est considérablement aggravé du fait des stratégies de grandes maisons de vente étrangères de délocaliser la vente d’œuvres découvertes sur le territoire national. On estime ainsi à près de 350 millions d’euros par an les objets d’art délocalisés hors de France vers Londres, New York ou Hong Kong.
C’est pourtant la vente d’œuvres remarquables qui permet aux grandes capitales d’accroitre leur influence sur le marché de l’art. C’est l’objectif de cette proposition : permettre à Paris notamment, de jouer ‘’à armes égales’’ avec Londres, New York ou Hong Kong.
Cette stratégie de délocalisation porte également gravement atteinte à l’exercice du droit de préemption par l’Etat, qui ne peut plus l’exercer lorsqu’une œuvre est vendue hors de France. C’est pourtant l’exercice de ce droit de préemption qui a permis à la France le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres, et l’enrichissement de nos musées.
La proposition adoptée par le Sénat visait donc à encourager la vente des œuvres les plus importantes sur le territoire national (définies par décret), dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance du certificat d’exportation.
Face aux remarques qui ont été formulées lors des débats parlementaires sur la conformité de l’article avec le droit communautaire, et afin de trouver un point d’équilibre entre l’Assemblée nationale et le Sénat, il s’agit ici d’une nouvelle rédaction de compromis. Elle limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes uniquement en-dehors des pays membres de l’Union européenne.
L’objectif est double : répondre aux éventuelles critiques relatives au marché communautaire, tout en permettant une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français et européen.