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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-89

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 29


Supprimer cet article

 

Objet

Cet article modifie l’article L. 581-14 du code de l’environnement en durcissant l’obligation de compatibilité entre les règlements locaux de publicité (RLP) et les chartes des parcs naturels régionaux (PNR). Ainsi, les RLP adoptés avant l’entrée en vigueur de la loi pour la reconquête de la biodiversité devront être soit abrogés soit mis en comptabilité avec les orientations de la charte du PNR dans un délai de trois ans. Parallèlement, les RLP adoptés après l’entrée en vigueur de la loi ne pourront plus autoriser la publicité si la charte du PNR ne comporte pas de dispositions ou mesures relatives à la publicité. Si la charte du PNR comporte des dispositions ou mesures relatives à la publicité, les RLP devront obligatoirement s’y conformer dans un délai de trois ans.

Jusqu’à présent, l’article L. 581-14 du code de l’environnement prévoyait une obligation de compatibilité des RLP avec les orientations de la charte du PNR, mais n’imposait pas l’abrogation d’un RLP en l’absence de telles orientations. De même, si la charte était muette sur le sujet, l’article L. 581-14 permettait à un RLP de lever l’interdiction de la publicité. 

La nouvelle version de l’article L. 581-14 du code de l’environnement instaure donc une obligation nouvelle, avec effet rétroactif, et confère en matière de publicité un droit de véto aux syndicats mixtes des PNR vis-à-vis des collectivités locales ce qui constitue de facto une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. La faculté pourtant légale des collectivités compétentes d’élaborer un RLP serait subordonnée à l’inscription préalable dans la charte du PNR de dispositions en matière de publicité.

Il convient par conséquent de maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 581-14 du code de l’environnement qui impose la compatibilité des règlements locaux de publicité avec les chartes de parcs naturels régionaux dès lors que leur charte comporte des orientations relatives à l’affichage publicitaire.