commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-85 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS ARTICLE 33 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée d'une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
« L'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l'obligation réelle cesse.
« Le contrat faisant naître l'obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir plusieurs apports du Sénat en première lecture, mis à mal par la deuxième lecture à l’Assemblée nationale :
- D’une part, il convient que la consistance des obligations réelles environnementales soit précisée au contrat, et qu’il y ait des engagements réciproques des parties, ce que la rédaction de l’Assemblée nationale a fait disparaître. L’amendement rétablit aussi la précision indiquant que la durée maximale d’une obligation réelle est de 99 ans.
- D’autre part, dans une logique d’équilibre, l’amendement rétablit le principe selon lequel l’obligation cesse si la contrepartie au contrat cesse, faute de quoi l’engagement serait déséquilibré.
- Enfin, l’amendement rétablit l’obligation de faire naître l’obligation réelle par un acte authentique, exonéré de droits, dans le but que ces obligations soient connues des propriétaires successifs. Seul l’acte authentique permet l’enregistrement de ces obligations, ce qui permet de leur donner une pérennité dans le temps.