commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-286 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L.253-7-2. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2022.
« À compter de cette date, un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas de danger grave pour les cultures, dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail démontre, pour chaque usage donné, qu’il n’existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l’environnement sans préjudice de l’activité agricole.
« L’évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est revue chaque année. »
Objet
Le présent amendement vise à proposer une rédaction alternative de l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Il s'agit ainsi de:
- prévoir une interdiction de ces utilisations à compter du 1er septembre 2022;
- après cette date, renvoyer à un arrêté interministériel, pris après avis de l'Anses, le soin de définir les usages qui restent autorisés lorsqu'il existe un danger grave pour les cultures et qu'aucune solution alternative satisfaisante n'existe, sans préjudice de l'activité économique agricole;
- préciser que cette évaluation de l'Anses sur les alternatives existantes devra être réactualisée chaque année.