commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-203 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse.
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.
Plutôt qu’une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l’obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intuitu personae, s’inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.
Il reprend également partiellement la rédaction issue de la première lecture au Sénat, en sécurisant la partie contractante, qui à défaut d’une persistance de la contrepartie escomptée, doit être assurée de la fin de toute obligation, par réciprocité. L’inexécution unilatérale du contrat ne pourra, en aucun cas, faire persister l’obligation, sans quoi le déséquilibre contractuel serait tel que la mesure friserait l’inconstitutionnalité.