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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-2 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR, HURÉ, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

Objet

Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur sa signification et sa portée. Et ce d’autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité Fondamental de l’Union européenne. Le principe de non régression est un principe de « non régression en droit de l’environnement ». Il pose la question d’un droit acquis aux lois au nom de l’environnement. Ce principe implique que ce qu’une loi (ou une ordonnance) a décidé, une autre loi ne pourra y mettre fin. Le principe de non régression suppose alors un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement.

Il suppose également une approche fixiste de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue en principe par le projet de loi biodiversité. Le fixisme ne répond pas non plus à la nécessaire adaptation au changement climatique. Ce principe en outre ne respecte pas le principe d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’une adaptation aux circonstances locales. Ce principe interroge ainsi sur sa compatibilité avec l’article 191 du TFUE qui décide que « 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte: - des données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. » Cet article implique une approche dynamique de la politique environnementale et donc une impossibilité par principe de décider définitivement aujourd’hui de ce qui sera exact demain. Les espèces menacées aujourd’hui peuvent être demain des espèces nuisibles et vice versa. Les masses d’eau polluées aujourd’hui pourront être demain des eaux en bon état et vice versa. Le caractère définitif de l’approche de non régression, doublé d’une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.