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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-184

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 du projet de loi encadre la possibilité pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale d’élaborer des règlements locaux de publicité, en agglomération des parcs naturels régionaux, qui permettent de lever l’interdiction de publicité (article L.581-8 du code de l’environnement).

En effet, le projet de loi précise qu’en l’absence d’ « orientations et mesures » exprimées par la charte de parc naturel régional, il serait impossible aux collectivités compétentes d’élaborer les règlements locaux de publicité que la loi leur permet d’instituer. Cela constituerait de facto une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales puisque la faculté légale des collectivités compétentes serait subordonnée à l’accord du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional ! Et que dire de l’abrogation des RLP existants avant la publication de la loi si une charte ne contient pas les dispositions ad hoc ?!

Si l’obligation de compatibilité avec un document de « rang supérieur » est, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, parfaitement compatible avec la libre administration des collectivités territoriales, il n’est en revanche pas constitutionnellement acceptable qu’une collectivité publique (en l’espèce, un syndicat de parc naturel régional) dispose d’un « droit de véto » sur les décisions d’une autre collectivité (en l’espèce, communes ou EPCI compétents en matière de règlements locaux de publicité).

Il convient par conséquent de maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 581-14 du code de l’environnement qui impose la compatibilité des règlements locaux de publicité avec les chartes de parcs naturels régionaux (pour autant que ces chartes comportent des orientations relatives à l’affichage publicitaire).