commission des lois |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 461 ) |
N° COM-7 3 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article,
II. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,
Objet
Cet amendement tend à de supprimer le caractère imprescriptible des crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité, introduit par les députés lors de l’examen de la proposition de loi.
Même si cette évolution du texte constitue une amélioration par rapport à la version initiale de la proposition de loi qui préconisait de rendre imprescriptible l’action publique pour tous les crimes de guerre, le délai actuel de prescription de l’action publique des crimes de guerre, actuellement fixé à trente ans, non modifié par la proposition de loi, est déjà bien plus long que le délai de droit commun de prescription de l'action publique retenu par l’article 1er et semble satisfaisant pour permettre la poursuite de ces infractions.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité des infractions connexes est satisfaite par le régime juridique des actes interruptifs de prescription tel qu’il résulterait du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale.
Par conséquent, il est proposé de maintenir un régime unique de prescription de l’action publique, fixé à trente ans, pour les crimes de guerre afin notamment de réserver l’imprescriptibilité, qui doit demeurer exceptionnelle, aux seuls crimes contre l’humanité.