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Proposition de loi

indépendance des médias

(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-1

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

son intime conviction professionnelle formée dans le respect de

Objet

Cet amendement vise à supprimer la notion d’« intime conviction professionnelle », dont la constitutionnalité pose question. Ainsi, l’absence de définition rend manifeste l’incompétence négative du législateur à son endroit et, partant, l’établit en contrariété avec l’article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, en effet, se montre traditionnellement attentif à ce que le législateur épuise sa compétence pour fixer les conditions d’exercice d’une liberté, en particulier lorsqu’elle entre dans le champ de la liberté d’expression. Or, à la différence de la clause de conscience et de la clause de cession, dont les conditions d’application sont parfaitement définies par le code du travail, l’intime conviction professionnelle du journaliste s’apparente plutôt à une clause morale dont la véracité, pour le juge, apparaît on ne peut plus subjective à estimer.

En outre, le doute est permis sur le respect du lien de subordination existant entre un journaliste et son directeur de publication, auquel doit revenir in fine la décision de publier un article ou de diffuser un programme, puisqu’il en assume la responsabilité devant la justice, dans la mesure où ce dernier ne pourra plus si certainement être donneur d’ordre. Par ailleurs, un journal ou une émission constituant une œuvre collective, on voit mal comment un droit de veto personnel pourrait empêcher son élaboration.

Compte tenu des risques juridiques pesant sur le principe d’intime conviction professionnelle, il semble préférable de limiter le droit d’opposition aux cas précisément cités à la première phrase de l’alinéa 2 du présent article, complété du respect des chartes déontologiques conclues dans chaque entreprise de presse.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-2

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

implique

par le mot :

entraîne

Objet

Cet amendement vise à remplacer le terme « implique » par celui d’« entraîne », qui semble préférable s’agissant du lien entre la signature d’une convention ou d’un contrat de travail entre une entreprise de presse ou audiovisuelle et un journaliste professionnel et l’adhésion de ce dernier à la charte déontologique de ladite société.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-3

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles qui en sont dénuées se dotent d’une charte déontologique avant le 1er juillet 2017. Pour les entreprises ou sociétés éditrices audiovisuelles, le comité institué à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté dans le cadre de l’élaboration de la charte. »

Objet

Afin de laisser les modalités d’élaboration de la charte s’adapter à la réalité de l’entreprise, cet amendement vise à ce que la proposition de loi se limite à stipuler que les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles se dotent d’une charte d’ici au 1er juillet 2017. Dans le cas des entreprises audiovisuelles, le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes demeure consulté.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-4

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

de communication audiovisuelle est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

destinataire de la charte prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informé des modifications qui y sont apportées. »

Objet

Compte tenu des modifications apportées par à l’article 1er de la proposition de loi, notamment la suppression de la mention d’un droit d’opposition intuitu personae pour les journalistes sur la base de son intime conviction professionnelle, sur l’application duquel le comité d’entreprise serait annuellement consulté, la rédaction du présent article, au champ trop vaste, n’a plus guère de sens.

Une telle consultation serait, en effet, désormais limitée aux décisions de refus des journalistes quant à la divulgation des sources, ou la signature d’un article ou d’une émission, décisions personnelles dont on saisit mal pourquoi elles devraient faire l’objet d’une information du comité d’entreprise de la société de presse, par ailleurs non strictement composé de journalistes et, de ce fait, pas absolument compétent pour juger de ce type de problématiques. Le rôle dévolu au comité d’entreprise par le présent article a d’ailleurs été vivement critiqué lors des auditions menées sur le texte.

Il apparaît en revanche acceptable que ledit comité soit destinataire, pour information, de la charte déontologique de l’entreprise rendue obligatoire par l’article 1er de la présente proposition de loi, ainsi que des modifications qui y seraient apportées. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-5

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si votre commission comprend et partage le souci de mieux protéger les lanceurs d’alerte qui a présidé à l’adoption du présent article, elle considère que plusieurs obstacles rendent sa suppression souhaitable en l’état :

-          les précisions apportées aux 1° et 2° sont inutiles car déjà couvertes par la rédaction actuelle de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique qui mentionne les sanctions et les rémunérations ;

-          le 3°, qui étend aux lanceurs d’alerte ayant relaté des faits à un journaliste la protection existante, pose une véritable difficulté en ce que les journalistes ne sont pas mentionnés à l’article 226-10 du code pénal relatif aux sanctions applicables en cas de dénonciation calomnieuse. Dès lors, un régime spécifique et plus clément – le lanceur d’alerte ne serait pas sanctionnable en cas de dénonciation calomnieuse - s’appliquerait aux lanceurs d’alerte ayant choisi la voie des médias, plutôt que celle de l’employeur ou des autorités judiciaires ou administratives ;

-          enfin, et plus généralement, le présent article se limite à modifier un pan unique de la législation relative aux lanceurs d’alerte, dans le domaine sanitaire et environnemental, alors qu’il conviendrait de conserver, voire d’améliorer, sa cohérence.

Sur ce dernier point, dans une proposition de résolution demandant, en octobre dernier, la création d’une commission d’enquête relative à la protection des lanceurs d’alerte, notre collègue Nathalie Goulet rappelait combien le dispositif juridique de protection les concernant était  morcelé et a appelé à son harmonisation, y compris pénale, dans un texte ad hoc. Dans cette attente, il apparaît que le présent texte ne constitue pas le véhicule législatif adéquat pour une telle réforme, d’autant le projet de loi à venir relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique devrait à nouveau permettre au législateur de se saisir du sujet.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-6

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 3, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, sous réserve de l'article 1er.

Objet

Cet amendement a deux objectifs principaux :

- il précise la rédaction de la première phrase du nouvel alinéa proposé pour l'article 3-1 afin de préciser que le CSA veille à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. L'action de veiller est considérée comme plus conforme à la mission du régulateur qui repose sur un contrôle a posteriori, le terme "garantit" fait davantage référence à un contrôle ex ante.

- il supprime également la deuxième phrase qui laisse penser que le CSA pourrait devenir un arbitre entre les journalistes et leurs employeurs. Une telle évolution constituerait en effet une atteinte au fonctionnement normal des rédactions.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-7

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer le mot : 

constaté

par le mot :

sanctionné

Objet

Le fait que le non-respect des principes mentionnés au 3ème alinéa de l'article 3-1 n'ait besoin que d'être constaté - et non sanctionné - pour remettre en cause le recours à la procédure de reconduction simplifiée des autorisations d'émission pose un problème de proportionnalité.

Le présent amendement introduit la nécessité d'une sanction pour occasionner une telle conséquence dont les effets seraient préjudiciables pour les éditeurs de services concernés alors même que les manquements en question pourraient ne pas être significatifs. Les principe d'équité et de sécurité juridique doivent être privilégiés, ce qui passe par la nécessité d'une sanction.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-8

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes

par les mots :

de déontologie indépendant

Objet

Cet amendement vise à adopter une nouvelle dénomination pour les comités qui deviendraient des "comités de déontologie".

Par ailleurs, il précise également que le comité de déontologie doit être indépendant. Cette modification rédactionnelle est cohérente avec la nouvelle rédaction proposée pour les alinéas 3 à 5 qui préserve la compétence du CSA pour apprécier l'indépendance des comités.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-9

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 2, deuxième à dernière phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1, il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu'il existe ou par la société des journalistes. Il transmet un bilan annuel au Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi qu'au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité de saisine des comités de déontologie par "toute personne" - ce qui risquerait de les submerger de demandes - et ouvre un droit de saisine à la société des journalistes (SDJ). La SDJ est déjà l'interlocuteur privilégié des directions de l'information sur les questions de déontologie et il apparaît utile, par conséquent, de lui permettre de saisir le comité de déontologie.






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indépendance des médias

(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-10 rect.

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à l'indépendance des comités de déontologie dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la convention qu'il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

« Les membres des comités sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société à l'exception du médiateur lorsqu'il existe qui est membre de droit. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui dispose alors d'un délai de deux mois pour s'y opposer par un avis motivé.

« Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction des alinéas 3 à 5 qui prévoient les modalités de nomination des membres des comités de déontologie. Cette nouvelle rédaction vise à clarifier les responsabilités respectives de la société et du CSA et de permettre de trouver des membres pour ces comités ayant une certaine expérience en matière d'information et d'audiovisuel.

Dans cette perspective :

- l'alinéa 3 établit que le CSA a la responsabilité de veiller à l'indépendance des comités de déontologie ce qui signifie qu'il a un droit de regard sur les nominations et les modalités de fonctionnement qui doivent être précisées dans les conventions signées avec les éditeurs de services ;

- l'alinéa 4 précise que les membres des comités de déontologie sont nommés par l'organe de gouvernance collégial de la société (conseil d'administration ou conseil de surveillance) afin d'assurer la légitimité de la décision et de rappeler la nécessité pour les administrateurs de la société de veiller au respect de l'indépendance de l'information et des programmes ;

- l'alinéa 4 reconnaît au CSA un droit de véto sur les nominations dans le cas où il aurait des doutes sur l'indépendance des membres. Les nominations devront être notifiées au CSA pour devenir effectives et celui-ci disposerait d'un délai de deux mois pour s'y opposer par un avis motivé. Le processus de nomination serait donc bien conduit à travers un dialogue entre la société et le CSA, chacun ayant ses propres responsabilités ;

- l'alinéa 5 maintient la possiblité de prévoir un comité de déontologie commun pour un groupe de média comportant plusieurs services de radio et télévision.

La rectification porte sur la nécessité d'assurer que la nomination des membres des comités de déontologie doit respecter une représentation équilibrée des femmes et des hommes.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-11

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l'article 3-1. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que le rapport annuel du CSA rentre trop dans le détail des manquements constatés dans l'application du 3ème alinéa de l'article 3-1 afin de privilégier une analyse plus globale des difficultés rencontrées conformément à l'esprit de la régulation qui préconise des échanges concertés pour améliorer les pratiques.

Le CSA doit pouvoir continuer à disposer d'une certaine marge d'appréciation sur l'intérêt de mettre en cause publiquement une société et le fonctionnement de sa rédaction d'autant plus que d'éventuels recours devant les juridictions compétentes pourraient être toujours en cours d'examen. Toujours au nom du respect de cette marge d'appréciation, il n'apparaît pas opportun d'exiger du CSA d'expliquer pourquoi il n'aurait pas pris de mesures en réponse à des manquements constatés.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-12

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

Objet

Nous sommes tout à fait favorables au dispositif de transparence accrue proposé par l'article 11.

Il semble toutefois plus efficace de ne mentionner que les actionnaires détenant au moins 10 % du capital, qui sont les actionnaires véritablement significatifs.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-13

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

L'article 11 bis propose un dispositif de sanction en cas de manquement aux obligations de transparence de l'actionnariat ou à celles que nous avons créées à l'article 1er de la présente proposition de loi : l'entreprise fautive verrait ses éventuelles aides à la presse, directes ou indirectes, suspendues, en totalité ou pour partie.

Rappelons toutefois :

1- qu'il existe déjà une sanction pénale en cas de manquement aux obligations de transparence de l'actionnariat : le directeur de la publication encourt 4 000 euros d'amende ;

2- que l'Etat conventionne avec les entreprises de presse qu'il aide : les aides distribuées sont déjà conditionnées par le respect d'un certain nombre d'obligations ;

J'ajoute que cet article me semble dangereux, voire contre-productif car il touche plus durement les entreprises aidées que les autres : les entreprises aidées sont souvent les plus fragiles (notamment celles qui disposent de faibles ressources publicitaires), ce dispositif de sanction serait donc plus lourd pour les entreprises les plus fragiles que pour celles qui, florissantes, n'auraient pas recours aux aides à la presse ...






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-14

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, notamment en limitant les coûts de distribution pour les éditeurs de presse,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile, car s’exerçant « notamment ».






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-15

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 12


Remplacer les mots :

dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots :

avant le 1er juillet 2017 

Objet

Compte tenu du très grand nombre de conventions à modifier, il est proposé de reporter au 1er juillet 2017 la date limite des avenants qu'il pourrait être nécessaire d'adopter pour aménager les conventions.

La date du 1er juillet 2017 est identique à celle prévue par l'article premier pour la mise en oeuvre des chartes de déontologie.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-16

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 13


Remplacer les mots :

au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi

par les mots :

avant le 1er juillet 2017

Objet

Compte tenu du très grand nombre de comités de déontologie à créer, il est proposé de reporter au 1er juillet 2017 la date limite de mise en place de ces comités afin de permettre en particulier le recrutement de leurs membres dans les meilleures conditions possibles.

La date du 1er juillet 2017 est identique à celle prévue par l'article premier pour la mise en oeuvre des chartes de déontologie.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-18

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à exclure les collaborateurs de la rédaction, qui ne seraient ni journalistes ni directeurs de la publication ou de la rédaction, du bénéfice du régime de la protection du secret des sources.

Depuis la loi du 4 janvier 2010, le bénéfice du secret des sources s’applique à l’ensemble des journalistes dans une définition plus large que celle du droit du travail. Est protégée « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public ».

Cette proposition de loi étend de loi étend les dispositions relatives au secret des sources à toute personne qui pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public, sans critère de rémunération, ainsi qu’aux directeurs de la publication et de la rédaction. Votre rapporteur approuve cette extension.

En revanche, il n’est pas favorable à faire bénéficier de ce régime dérogatoire tout collaborateur de la rédaction qui aurait été amenée à connaître cette information. Cet élargissement risquerait de paralyser inutilement les services enquêteurs qui ne pourraient plus enquêter sur une personne "en relation habituelle avec une personne mentionnée au I".

Votre rapporteur considère qu’un secret partagé aussi largement ne peut prétendre au même degré de protection.






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-20

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


I. Alinéa 9

1° Dernière phrase

Supprimer cette phrase

2° En conséquence, première phrase

Supprimer le mot :

directe

II. Alinéa 19

En conséquence, supprimer les mots :

, directement ou indirectement,

III. Alinéa 20

Remplacer les mots :

d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies

par les mots :

d'atteinte au secret des sources est définie

Objet

Cet amendement vise à supprimer la notion d’ « atteinte indirecte aux sources ».

Cette notion n’existait pas dans le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, déposé en 2013 et peut être source de confusion.

De plus, cet alinéa fait référence à une notion d’ « enquête », non définie et qui entretient une confusion terminologique avec l’enquête pénale.

En conséquence, cet amendement supprime le qualificatif de « directe » pour les atteintes aux sources






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-21

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


III – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Il peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction. »

II – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

III – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

 III – Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706-185. - Aucun acte d’enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Un acte d’enquête peut également porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction. »

Objet

 

Le présent amendement vise à rétablir partiellement les dispositions proposées par l’amendement du Gouvernement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale, concernant les atteintes possibles au secret des sources (I , II et IV).

Cet amendement aménage également une possibilité d’enquêter, qui pourrait porter atteinte aux sources, en cas d’impératif prépondérant d’intérêt public. Le journaliste resterait néanmoins libre de ne pas révéler ses sources. Il s’agit notamment de permettre des enquêtes en cas de mise en danger de la vie d’autrui, délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement au moins égale à sept ans d’emprisonnement.

Par ailleurs, le III du présent amendement supprime la notification du droit au silence des journalistes. S’il est évidemment nécessaire de maintenir dans la loi le principe selon lequel un journaliste n’est jamais tenu de révéler lui-même sa source, il n’y a pas lieu d’obliger les enquêteurs et les magistrats à notifier ce droit pour les raisons suivantes :

- les articles 61-1 et 63-1 prévoient déjà de façon générale la notification du droit de se taire ;

- cette notification n’a guère de sens lors d’une audition ne concernant pas le secret des sources, à l’instar d’une audition dans le cadre d’une enquête pour diffamation ;

- cette précision ajoute au formalisme des auditions et risque de pouvoir être considérée comme une nullité procédurale.






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(n° 446 )

N° COM-22

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’introduction dans notre droit d’un  nouveau fait justificatif de recel du secret de l’enquête ou de l’instruction pour les journalistes lorsque la diffusion au public des éléments qu’ils détiennent « constitue un but légitime dans une société démocratique ».

Votre rapporteur relève que le délit de recel de violation du secret de l’enquête fait d’ores et déjà l’objet d’une stricte interprétation par les juridictions françaises, au regard de la jurisprudence européenne sur les atteintes nécessaires et proportionnées qui peuvent limiter l’exercice des missions des journalistes.

Dans un jugement du 14 novembre 2006, la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a par exemple considéré que « la condamnation d’un journaliste pour recel de violation du secret professionnel et du secret de l’enquête et de l’instruction, du chef de la détention de pièces couvertes par le secret et utilisées par lui pour des publications contribuant à l’information du public, ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique ».

Alors que ce délit est aujourd’hui strictement encadré, ces nouvelles dispositions ne permettraient plus de poursuivre les journalistes pour recel de violation du secret de l’instruction, du secret professionnel, médical ou de la défense nationale, sous prétexte de l’existence d’un « but légitime poursuivi ».

Cet amendement vise à réaffirmer que le secret de l’enquête ou de l’instruction, par exemple, doivent être rigoureusement respectés, y compris par les journalistes, afin de ne pas porter d’atteinte disproportionnée au principe de présomption d’innocence.  






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(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-23

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


I. Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.

« Art. 706-186. - Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 et à l’article 96 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

II. Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement tend à supprimer le dispositif original de la proposition de loi qui soumet à la discrétion d’un juge des libertés et de la détention, juge qui ne dispose pas des garanties de nomination et d’indépendance du juge d’instruction, une décision qui relève traditionnellement du juge d’instruction.

Lorsque ces atteintes se déroulent à l’occasion d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention doit nécessairement autoriser ces actes d’enquête sur requête du procureur de la République. Néanmoins, il n’existe aucune plus-value à faire intervenir le juge des libertés et de la détention lors d’une instruction.

En effet, à l’inverse de la chambre d’instruction pour les décisions du juge d’instruction, il n’existe aucune chambre de recours juridictionnel permettant de contester les décisions du juge des libertés et de la détention ou de soulever les nullités procédurales.

En outre, la loi du 15 juin 2000, à l’origine de la création du juge des libertés et de la détention, avait pour objectif de ne plus concentrer entre les mains du juge d’instruction à la fois le pouvoir d’enquêtes et le pouvoir de décider du placement en détention provisoire. Cette proposition de loi contribue à reconstituer cette concentration des décisions.






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commission de la culture

Proposition de loi

indépendance des médias

(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-24

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 11 ter qui rétablit l’obligation de publier les cessions de fonds de commerce dans un journal d’annonces légales, au motif qu’elle constitue une ressource complémentaire pour certaines entreprises de presse, indépendamment de toute considération de simplification et de coût pour les commerçants souhaitant vendre leur fonds de commerce.

Cette obligation avait pourtant été supprimée par l’Assemblée nationale, avec l’approbation du Gouvernement, en première lecture de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, puis le Sénat avait étendu cette suppression et l’avait complétée par d’autres mesures, issues notamment de la proposition de loi, déposée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce, pour simplifier davantage et alléger les démarches administratives et le coût de cession des fonds de commerce.

Aujourd’hui, outre le coût qu’elle représente, la publication dans un journal d’annonces légales est devenue très largement obsolète pour assurer l’information des tiers, en particulier les créanciers du vendeur, alors que c’est son unique objectif. Annexe au Journal officiel, le BODACC est en effet le principal instrument permettant d’assurer une information fiable des tiers, d’autant que cette information est unifiée au plan national, ce qui n’est pas le cas pour les journaux habilités à recevoir des annonces légales, souvent locaux, et que le BODACC est publié de manière uniquement électronique depuis juillet 2015. De plus, l’accès au BODACC est gratuit, contrairement à la plupart des journaux habilités, et les annonces qui y sont publiées sont accessibles de manière permanente.

Très récemment, le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial a d’ailleurs fait mention de la dématérialisation du BODACC dans le code de commerce et a tiré les conséquences de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée s’agissant des formalités de vente du fonds de commerce.

Votre rapporteur estime donc que l’article 11 ter entre en flagrante contradiction avec l’exigence de simplification et d’allègement des coûts pour les petites entreprises, légitimement promue par le Gouvernement.

 S’il est nécessaire de trouver des ressources pour les entreprises de presse, il n’y a pas lieu de le faire par le maintien d’un système obsolète de « taxation » des cessions de fonds de commerce. De plus, les cessions de fonds de commerce ne constituent qu’une partie des annonces légales qui devaient être publiées dans un journal habilité.

Enfin, du point de vue de la cohérence de l’action du législateur, il n’est pas satisfaisant de revenir à quelques mois d’intervalle sur une disposition adoptée en toute connaissance de cause par le Parlement.