commission de la culture |
Proposition de loi indépendance des médias (1ère lecture) (n° 446 ) |
N° COM-4 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
de communication audiovisuelle est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
destinataire de la charte prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informé des modifications qui y sont apportées. »
Objet
Compte tenu des modifications apportées par à l’article 1er de la proposition de loi, notamment la suppression de la mention d’un droit d’opposition intuitu personae pour les journalistes sur la base de son intime conviction professionnelle, sur l’application duquel le comité d’entreprise serait annuellement consulté, la rédaction du présent article, au champ trop vaste, n’a plus guère de sens.
Une telle consultation serait, en effet, désormais limitée aux décisions de refus des journalistes quant à la divulgation des sources, ou la signature d’un article ou d’une émission, décisions personnelles dont on saisit mal pourquoi elles devraient faire l’objet d’une information du comité d’entreprise de la société de presse, par ailleurs non strictement composé de journalistes et, de ce fait, pas absolument compétent pour juger de ce type de problématiques. Le rôle dévolu au comité d’entreprise par le présent article a d’ailleurs été vivement critiqué lors des auditions menées sur le texte.
Il apparaît en revanche acceptable que ledit comité soit destinataire, pour information, de la charte déontologique de l’entreprise rendue obligatoire par l’article 1er de la présente proposition de loi, ainsi que des modifications qui y seraient apportées. Tel est l’objet de cet amendement.