commission de la culture |
Proposition de loi indépendance des médias (1ère lecture) (n° 446 ) |
N° COM-22 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’introduction dans notre droit d’un nouveau fait justificatif de recel du secret de l’enquête ou de l’instruction pour les journalistes lorsque la diffusion au public des éléments qu’ils détiennent « constitue un but légitime dans une société démocratique ».
Votre rapporteur relève que le délit de recel de violation du secret de l’enquête fait d’ores et déjà l’objet d’une stricte interprétation par les juridictions françaises, au regard de la jurisprudence européenne sur les atteintes nécessaires et proportionnées qui peuvent limiter l’exercice des missions des journalistes.
Dans un jugement du 14 novembre 2006, la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a par exemple considéré que « la condamnation d’un journaliste pour recel de violation du secret professionnel et du secret de l’enquête et de l’instruction, du chef de la détention de pièces couvertes par le secret et utilisées par lui pour des publications contribuant à l’information du public, ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique ».
Alors que ce délit est aujourd’hui strictement encadré, ces nouvelles dispositions ne permettraient plus de poursuivre les journalistes pour recel de violation du secret de l’instruction, du secret professionnel, médical ou de la défense nationale, sous prétexte de l’existence d’un « but légitime poursuivi ».
Cet amendement vise à réaffirmer que le secret de l’enquête ou de l’instruction, par exemple, doivent être rigoureusement respectés, y compris par les journalistes, afin de ne pas porter d’atteinte disproportionnée au principe de présomption d’innocence.