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commission de la culture

Proposition de loi

indépendance des médias

(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-21

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


III – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Il peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction. »

II – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

III – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

 III – Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706-185. - Aucun acte d’enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Un acte d’enquête peut également porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction. »

Objet

 

Le présent amendement vise à rétablir partiellement les dispositions proposées par l’amendement du Gouvernement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale, concernant les atteintes possibles au secret des sources (I , II et IV).

Cet amendement aménage également une possibilité d’enquêter, qui pourrait porter atteinte aux sources, en cas d’impératif prépondérant d’intérêt public. Le journaliste resterait néanmoins libre de ne pas révéler ses sources. Il s’agit notamment de permettre des enquêtes en cas de mise en danger de la vie d’autrui, délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement au moins égale à sept ans d’emprisonnement.

Par ailleurs, le III du présent amendement supprime la notification du droit au silence des journalistes. S’il est évidemment nécessaire de maintenir dans la loi le principe selon lequel un journaliste n’est jamais tenu de révéler lui-même sa source, il n’y a pas lieu d’obliger les enquêteurs et les magistrats à notifier ce droit pour les raisons suivantes :

- les articles 61-1 et 63-1 prévoient déjà de façon générale la notification du droit de se taire ;

- cette notification n’a guère de sens lors d’une audition ne concernant pas le secret des sources, à l’instar d’une audition dans le cadre d’une enquête pour diffamation ;

- cette précision ajoute au formalisme des auditions et risque de pouvoir être considérée comme une nullité procédurale.