commission de la culture |
Proposition de loi indépendance des médias (1ère lecture) (n° 446 ) |
N° COM-18 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à exclure les collaborateurs de la rédaction, qui ne seraient ni journalistes ni directeurs de la publication ou de la rédaction, du bénéfice du régime de la protection du secret des sources.
Depuis la loi du 4 janvier 2010, le bénéfice du secret des sources s’applique à l’ensemble des journalistes dans une définition plus large que celle du droit du travail. Est protégée « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public ».
Cette proposition de loi étend de loi étend les dispositions relatives au secret des sources à toute personne qui pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public, sans critère de rémunération, ainsi qu’aux directeurs de la publication et de la rédaction. Votre rapporteur approuve cette extension.
En revanche, il n’est pas favorable à faire bénéficier de ce régime dérogatoire tout collaborateur de la rédaction qui aurait été amenée à connaître cette information. Cet élargissement risquerait de paralyser inutilement les services enquêteurs qui ne pourraient plus enquêter sur une personne "en relation habituelle avec une personne mentionnée au I".
Votre rapporteur considère qu’un secret partagé aussi largement ne peut prétendre au même degré de protection.