commission de la culture |
Proposition de loi indépendance des médias (1ère lecture) (n° 446 ) |
N° COM-1 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
son intime conviction professionnelle formée dans le respect de
Objet
Cet amendement vise à supprimer la notion d’« intime conviction professionnelle », dont la constitutionnalité pose question. Ainsi, l’absence de définition rend manifeste l’incompétence négative du législateur à son endroit et, partant, l’établit en contrariété avec l’article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, en effet, se montre traditionnellement attentif à ce que le législateur épuise sa compétence pour fixer les conditions d’exercice d’une liberté, en particulier lorsqu’elle entre dans le champ de la liberté d’expression. Or, à la différence de la clause de conscience et de la clause de cession, dont les conditions d’application sont parfaitement définies par le code du travail, l’intime conviction professionnelle du journaliste s’apparente plutôt à une clause morale dont la véracité, pour le juge, apparaît on ne peut plus subjective à estimer.
En outre, le doute est permis sur le respect du lien de subordination existant entre un journaliste et son directeur de publication, auquel doit revenir in fine la décision de publier un article ou de diffuser un programme, puisqu’il en assume la responsabilité devant la justice, dans la mesure où ce dernier ne pourra plus si certainement être donneur d’ordre. Par ailleurs, un journal ou une émission constituant une œuvre collective, on voit mal comment un droit de veto personnel pourrait empêcher son élaboration.
Compte tenu des risques juridiques pesant sur le principe d’intime conviction professionnelle, il semble préférable de limiter le droit d’opposition aux cas précisément cités à la première phrase de l’alinéa 2 du présent article, complété du respect des chartes déontologiques conclues dans chaque entreprise de presse.