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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-98

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

4° L'article 706-72 est ainsi rédigé :

« Art. 706-72. - Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et l'article 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.

« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. » ;

bis Après l'article 706-72, sont insérés les articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :

« Art. 706-72-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République, le pôle d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

« Art. 706-72-2. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.

« L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. 

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. 

« Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-72-3. - Lorsqu'il apparaît au collège de l'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 706-72-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

« Art. 706-72-5. - Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

« Art. 706-72-6. - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-72-2 ou de l'article 706-72-3 par laquelle un collège de l'instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.

« La chambre criminelle qui constate que le collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. 

« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.

« Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. »

II. - Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à créer une juridiction parisienne spécialisée en matière de cybercriminalité, qui serait compétente concurremment aux juridictions de droit commun, pour la poursuite, l’instruction et le jugement de certains délits et crimes qui relèvent de la cybercriminalité, conformément à ce qu'avait voté le Sénat le 2 février dernier.

Cette proposition, souhaitée par le parquet de Paris, apparaît utile et pertinente au regard de la forte technicité de ce contentieux aux enjeux considérables, de la localisation actuelle des services enquêteurs et de l’importance d’une spécialisation accrue pour l’organisation d’une répression efficace.