commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-95 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132-16-4, il est inséré un article 132-16-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-4-1. - Les délits relatifs au trafic d’arme prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »
2° Après la section 6 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Du trafic d’armes
« Art. 222-52. - Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-53. - Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art.222-54. - Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.
« Art. 222-55. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. 222-56. - Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Art. 222-57. - L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l'article L. 317-7-1 du même code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-58. - Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Art. 222-59. - Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme, et d’en changer ainsi la catégorie ou de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de vendre, de livrer ou de transporter une arme ayant fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 222-56 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 222-57 du même code.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-60. - La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
« Art. 222-61. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. 222-62. - I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« II.- En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 222-63. - Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
« Art. 222-64. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.
« Art. 222-65. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 222-66. - Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 222-67. - L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section.
3° L’article 322-6-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende »
b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;
4° L’article 322-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
5° Au 4° de l’article 421-1, les références : « par les articles 322-6-1 et 322-11-1 », sont remplacés par les références : « aux articles 222-52 à 222-54 et aux articles 322-6-1 et 322-11-1 » et la référence : « L. 317-4, » est supprimée.
6° L’article 431-28 est abrogé.
II. – le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 2339-10 du code de la défense est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-14 du même code, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la référence : « et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 » et les références : « des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l'article L. 317-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».
III.- Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 317-4 est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;
3° L’article L. 317-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal. » ;
4° Les articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;
5° L’article L. 317-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
6° Le 1° de l’article L. 317-9 est abrogé.
IV. - A la première phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le mot : « ou » est remplacé par les références : « , aux articles L. 222-52 à L. 222-59 du code pénal et ».
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une section nouvelle relative au trafic d'armes au sein du code pénal afin d'en améliorer le cadre répressif.
Cette section serait organisée en respectant les équilibres du cadre actuel de la répression de ces infractions avec :
- le choix d’une répression aussi sévère des armes de catégorie A et B ;
- le maintien dans le code de la sécurité intérieure des infractions relatives aux armes de catégorie C et D ainsi que toutes les infractions relatives à la vente ou à la fabrication au détail des armes et des munitions ;
- le maintien dans le code de la défense des infractions relatives aux armes de catégories A et B commises dans le cadre de la fabrication, l’importation ou l’exportation à une échelle industrielle de ces armes.
La section serait organisée autour de trois délits principaux relatifs aux armes de catégorie A et B :
- l’acquisition, la détention ou la cession non autorisée d’armes ou de munitions (art. 222-52 nouveau)
- la détention d’un dépôt d’armes ou de munitions (art. 222-53 nouveau) ;
- le port et le transport d’armes ou de munitions (art. 222-54 nouveau). Dans ce dernier cas, l’infraction prévue par l’article 431-28 du code pénal, relative au fait pour une personne autorisée à pénétrer dans une école avec une arme est intégrée au sein d’un article 222-55 nouveau au sein de cette section, avec des peines alourdies. En conséquence, l’article 431-28 du code pénal est abrogé.
En outre, plusieurs autres délits, communs pour certains avec les autres catégories et actuellement intégrés dans le code de la sécurité intérieure, sont intégrés dans cette section nouvelle en raison de leur lien avec la criminalité organisée, en ce qu’ils répriment des comportements visant à rendre plus compliquées l’identification des filières d’approvisionnement, en procédant à l’altération des marquages, à l’utilisation de poinçons contrefaits (articles 222-56 à 222-58 nouveaux).
Enfin, une infraction nouvelle est créée, afin de punir de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de « remilitariser » une arme, c'est-à-dire le fait de rendre à nouveau opérationnelle une arme ayant fait l’objet d’une neutralisation (art. 222-59). Ce même article sanctionnerait des mêmes peines, d’une part, le fait de faire changer une arme de catégorie – nécessairement vers une catégorie supérieure à celle d’origine –, et, d’autre part, de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de céder, de transporter ou de porter une arme dont les marquages ont été frauduleusement altérés.
Les circonstances aggravantes applicables à ces délits seraient en outre uniformisées.
En premier lieu, la circonstance aggravante de commission en bande organisée serait remplacée par la commission de l’infraction par deux personnes au moins, agissant en qualité d’auteur ou de complice. Cette circonstance aggravante serait prévue pour les infractions d’acquisition, cession et détention d’arme (art. 222-52), de dépôt d’arme ou de munitions (art. 222-53), et de port ou transport d’armes ou de munitions (art. 222-54).
La circonstance aggravante de commission en bande organisée, plus difficile à rapporter que la circonstance aggravante serait toutefois maintenue pour les infractions d’altération frauduleuse des éléments d’identification d’une arme (art. 222-57) et pour le fait d’avoir remilitarisé une arme neutralisée, de l’avoir fait changer de catégorie ou de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de céder, de transporter ou de porter une arme dont les marquages ont été frauduleusement altérés (art. 222-59).
Enfin, la circonstance aggravante relative au fait que la personne a déjà été condamnée à une peine d’emprisonnement, trop imprécise, serait remplacée par la rédaction proposée par l’article 9 du présent projet de loi, qui crée une circonstance aggravante si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits relevant de la criminalité organisée à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an ferme. Cette circonstance aggravante serait applicable aux infractions d’acquisition, cession et détention d’arme ou de munitions (art. 222-52) de dépôt d’arme ou de munitions (art. 222-53) et de port ou transport d’armes ou de munitions (art. 222-54) ainsi que pour le fait d’avoir remilitarisé une arme neutralisée, de l’avoir fait changer de catégorie ou d’avoir cédé, transporté etc. des armes aux marquages altérés (art. 222-59).
Au sein de cette section nouvelle, l’article 222-60 nouveau pénalise la tentative des délits d’acquisition, détention, cession (art. 222-54) et d’altération des marquages d’une arme (222-56, 222-57 et 222-58 nouveaux) des mêmes peines que celles prévues à ces articles.
Les peines complémentaires applicables sont calquées sur celles pouvant être prononcées dans le cadre du code de la sécurité intérieure, complétées d’un certain nombre de peines complémentaires généralement encourues en cas d’atteintes aux personnes.
Pour les personnes morales, les peines complémentaires applicables sont ainsi, en application d’un article 222-61 nouveau, la peine d’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal ainsi que l’ensemble des peines complémentaires encourues par une personne morale prévues à l’article 131-39 du code pénal, notamment la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire, l’exclusion des marchés publics ou l’interdiction de l’exercice de l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise (art. 222-61 alinéa 2).
Pour les personnes physiques, les peines complémentaires sont en partie calquées sur celles de l’article 317-12 du code de la sécurité intérieure, soit l’interdiction de détenir ou de porter une arme ou la confiscation des armes (art. 222-62 nouveau).
Par ailleurs, pourront être également encourues les peines complémentaires d’interdiction de séjour (art. 222-63), l’interdiction du territoire français (art. 222-64), un suivi socio-judiciaire (131-36-1 à 131-36-13 du code pénal).
Enfin, une disposition générale permettrait de prononcer la confiscation de tous les biens constituant l’instrument de l’infraction ou le produit direct ou indirect de celle-ci (art. 222-66 nouveau).
En second lieu, par cohérence avec l’aggravation des infractions relatives aux armes, les infractions du code pénal relatives aux explosifs figurant aux articles 322-6-1 et 322-11-1, réprimant la diffusion de moyens de fabrication d’un engin explosif ou incendiaire et le transport de substances explosifs ou incendiaires biens sont aggravées en étant portée, d’une part, d'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende, et, d’autre part, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Au même article, la détention ou le transport sans motif légitime de substance ou de produit explosifs ou incendiaires seraient portée d'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
Enfin, l’article 421-1 du code pénal, relatif à la qualification d’acte de terrorisme serait modifié pour intégrer dans son champ les infractions nouvelles créées par l’amendement, de manière symétrique aux infractions relatives aux armes qui y figurent actuellement : seules seraient visées l’acquisition, la cession et la détention d’armes de catégorie A ou B (art. 222-52), la détention d’un dépôt d’armes de catégorie A ou B (art. 222-53) et le port ou le transport d’armes de catégorie A ou B (art. 222-54).
Cet amendement, opèrerait des modifications de conséquence des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense, en particulier pour ne viser que les armes de catégorie C ou D soumises à enregistrement.
Par ailleurs, l’article L. 2353-4 du code de la défense réprimant le fait de fabriquer un engin explosif fait l’objet d’une modification de cohérence, afin de relever le montant de la peine encourue de 3 750 euros à 75 000 euros.
Enfin, diverses coordinations sont effectuées au sein de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, prévoyant les cas d’exclusion des entreprises des marchés publics.