commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-94 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; » ;
2° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions spécifiques à certaines infractions
« Art. 706-106-1. - Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l'article 706-73, d'en identifier les auteurs et les complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
« 2° En vue de l'acquisition d'armes ou leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
Objet
Cet amendement qui réintroduit les dispositions de l'article 8 relatives à la délinquance organisée dans un article additionnel dédié poursuit plusieurs objectifs :
- il modifie le périmètre de la délinquance organisée pour y intégrer à droit constant et par coordination avec les modifications proposées à l'article 9 les nouvelles infractions relatives aux armes créées au sein du code pénal relatives à la l'acquisition, la détention ou la cession d'armes de catégorie A et B (art. 222-52), la détention d'un dépôt d'arme (art. 222-53), ou le port ou le transport (art. 222-54) ;
- il étend le périmètre de la délinquance organisée pour y inclure :
- les infractions relatives à l'altération des marquages d'identification des armes, mais également la remilitarisation d'une arme, en raison du lien direct de ces infractions avec les filières d'approvisionnement d'armes au bénéfice de la délinquance et de la criminalité organisée ;
- les infractions relatives à la diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction (art. 322-6-1 du code pénal) et la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs (art. 322-11-1 du code pénal). Ces délits, dont les peines ont été alourdies par l’article 9 du présent projet de loi, présentent également des risques importants pour la sécurité et la vie des personnes, comme l’ont illustré les récents attentats.
- il élargit les modalités de la technique du coup d'achat d'armes au bénéfice des forces de l'ordre en étendant le champ de cette technique à l'achat d'éléments d'armes, de munitions et d'explosifs, à l'instar de ce qui est d'ailleurs prévu pour les douanes à l'article 10 du présent projet de loi.