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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-88

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 2 à 7

Remplacer ces huit alinéas par 48 alinéas ainsi rédigés :

1° l'article L. 312-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3. - Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B, C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ;

- exploitation de la vente à la sauvette  prévu à l’article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévu à l’article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles  prévu à l’article 222-15 du même code ;

- embuscade prévu à l’article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du même code ;

- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du même code ;

- infractions relatives aux armes prévu par les articles 222-52 et suivants du même code ;

- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du même code ;

- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du même code ;

- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du même code ;

- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du même code ;

- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du même code ;

- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du même code ;

- vols prévus aux articles 311-1 et suivants du même code ;

- demande de fonds sous contrainte prévu à l’article 312-12-1 du même code ;

- extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du même code ;

- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du même code ;

- les infractions relatives aux explosifs prévues par les articles 321-6-1 et 321-11-2 du même code ;

- destruction, dégradations et détérioration d’un bien prévu par l’article 322-1 du même code ;

- destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du même code ;

- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du même code ;

- blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du même code ;

- actes de terrorisme prévu par les articles 421-1 à 421-6 du même code ;

- entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévu par les articles 431-1 et suivants du même code ;

- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

- participation à un groupe de combat interdit prévu par les articles 431-13 et suivants du même code ;

- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

- association de malfaiteurs prévu àl’article 450-1 du même code ;

- destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du même code commises en état de récidive légale ;

- fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

- acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 du présent code ;

- port, transport et expéditions d'armes des catégories C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés aux articles L. 317-8, L. 317-9 du présent code ;

- importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des dispositions du code pénal et du présent code qui les prévoient. »

Objet

Cet amendement a tout d'abord pour objet de limiter l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégorie D aux seules armes de cette catégorie soumises à enregistrement : en effet, il semble excessif d'étendre cette interdiction à toutes les armes de catégorie D, y compris celle dont la vente, l'acquisition et la détention sont libres.

En outre, cet amendement actualise la liste des infractions ayant donné lieu à condamnations pouvant justifier qu'une interdiction d'acquistion et de détention d'arme puisse s'appliquer en l'étendant aux infractions suivantes :

- administration de substances nuisibles (art. 222-15 du code pénal ) ;

- exploitation de la vente à la sauvette (art. 225-12-8 du code pénal) ;

- travail forcé (art. 225-14-1 du code pénal) ;

- réduction en servitude (art. 225-14-2 du code pénal) ;

- embuscade (art. 222-15-1 du code pénal) ;

- destruction, dégradations et détérioration d’un bien (art. 322-1 du code pénal) ;

- diffusion de procédés pour fabriquer des engins incendiaires ou explosifs (art. 322-6-1) et transport, sans motif légitime, d’explosifs ou d’éléments entrant dans la composition d’explosifs (art. 322-11-1 du code pénal) ;

- actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-6 du code pénal) ;

- entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation (art. 431-1 du code pénal) ;

- participation à un groupe de combat interdit (art. 431-13 et suivants du code pénal) ;

- association de malfaiteurs (art. 450-1 du code pénal) ;

- demande de fonds sous contrainte (art. 312-12-1 du code pénal) ;

- par coordination, les infractions nouvelles relatives aux armes créées par l'article 9 du projet de loi aux articles 222-52 à 222-62 du code pénal ;

- l’évasion (art. 434-30 du code pénal).