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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-72

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-2. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d'un réquisitoire introductif.

« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu'il a autorisés à être poursuivis. »

Objet

Cet amendement insère au sein du projet de loi les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi relative à la lutte contre le terrorisme adoptée par le Sénat le 2 février dernier.

Ce dispositif a pour but d’améliorer la transition entre les enquêtes placées sous l’autorité du parquet national antiterroriste et les informations judiciaires placées sous l’autorité des magistrats instructeurs. Il permet aux actes d’investigations autorisés pendant une enquête en matière terroriste conduite sous l’autorité du parquet de Paris de se prolonger pendant une courte durée de 48 heures après l’ouverture d’une information judiciaire par réquisitoire introductif.

Les actes ainsi prolongés seraient spécifiquement visés dans le réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris et seraient à nouveau soumis, à l’issue des 48 heures, à l’autorisation du juge d’instruction, selon les dispositions de droit commun. Seraient susceptibles d’être concernés les dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d’infiltration (706-81 du CPP) et d’interception de communications (706-95 du CPP). Par coordination avec les articles 1er bis, 2 et 3 du projet de loi, la saisie des correspondances (706-95-1), l’utilisation de l’IMSI catcher (706-95-4 du CPP), les opérations de sonorisation (706-96 du CPP) et les opérations de captations à distance de données informatiques (706-102-1) pourraient également être autorisées pendant les 48 heures suivant la saisine d’un juge ou de juges d’instruction.