commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-71 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 706-102-1. - Si les nécessités de l'enquête concernant une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706-102-2. - Si les nécessités de l'information concernant une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706-102-3. - A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
« L’autorisation prise en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
2° Le premier alinéa de l'article 706-102-4 est ainsi rédigé :
« Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat.
3° L'article 706-102-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « à l'article 706-102-1, » sont remplaçés par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés, à la requête du procureur de la République, ou » ;
- à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;
- à l'avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « à l'article 706-102-1, » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés, à la requête du procureur de la République, ou » ;
- à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
4° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa des articles 706-102-7, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » et les mots : « à l'article 706-102-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 ».
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».
II. - À l'article 226-3 du code pénal, après la référence « 706-102-1 », sont insérés les mots : « et 706-102-2 ».
Objet
Cet amendement reprend les dispositions initialement prévues dans l'article 3 du présent projet de loi qui vise à permettre au procureur de la République, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, de recourir à la technique de captation à distance des données informatiques.
Cet amendement reprend également partiellement les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte antiterroriste, votée par le Sénat le 2 février dernier.
Il permet au procureur de la République et au juge d'instruction de requérir de toute personne qualifiée la réalisation d'un dispositif technique permettant la captation à distance des données, mais également de recourir aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale.
Afin de soumettre ces dispositifs à l'agrément de l'ANSSI, le II mentionne ces dispositifs dans l'article 226-3 du code pénal qui prévoit l'obligation d'une autorisation ministérielle.