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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-70

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-96 devient l’article 706-96-1 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Art. 706-96-1. – Si les nécessités de l'information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. »

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article 706-96 est ainsi rétabli :

« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.

3° Les articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés :

« Art. 706-97. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 706-98. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« L’autorisation mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

4° Après l'article 706-98, est inséré un article 706-98-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-98-1. - Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

5° L'article 706-99 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et la référence : « à l'article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « par l'article 706-96 » est remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706-96-1 » ;

6° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-100, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

7° L’article 706-101 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

8° Après l'article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-101-1. - Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée à l'article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. ».

Objet

Outre des améliorations juridiques et rédactionnelles, cet amendement vise à reprendre au sein de l'article 3, qui étend au parquet la possibilité d'utiliser la technique dite de la sonorisation, les dispositions votées par le Sénat dans la proposition de loi tendant à améliorer l'efficacité de la lutte antiterroriste adoptée le 2 février dernier. Il maintient une distinction de durée d'autorisation selon qu'il s'agit d'une enquête (un mois renouvelable une fois) ou une information judiciaire (deux mois renouvelable). Il prévoit également que quand la technique a été autorisée par le juge des libertés et de la détention au bénéfice du parquet, ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de ces dispositions ainsi que de leurs résultats.