commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-25 18 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 32 |
Rédiger l'article 32 comme suit :
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« CAMÉRAS MOBILES
« Chapitre unique
« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions respectives de prévention des atteintes à l’ordre public, de protection de la sécurité des personnes, de police judiciaire, ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des collectivités territoriales peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou des agents des collectivités territoriales, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur ou par la collectivité d’emploi. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 32 visant à modifier et compléter cet article.
En effet, l’exposé des motifs du projet de loi prévoit que l’article 32 « clarifie le cadre légal applicable à l’usage des « caméras piétons » par les forces de l’ordre ». L’article 32 pose ainsi les conditions dans lesquelles peuvent intervenir un enregistrement mais omet de mentionner les agents des collectivités territoriales.
Le présent amendement vient donc clarifier le régime applicable aux enregistrements opérés par l’ensemble des agents des collectivités territoriales en prévoyant des garanties pour les agents aussi bien que pour les citoyens. Il évite ainsi les ruptures d’égalités suivantes :
- l’égalité entre les citoyens. Les personnes filmées doivent bénéficier des mêmes garanties qu’elles soient filmées par des policiers nationaux, des gendarmes où des agents territoriaux.
- l’égalité entre les différents intervenants. Inclure les agents des collectivités territoriales de la clarification du régime légal applicables aux vidéos captées par les agents exerçant des missions d’autorité semble justifié.
La caméra piéton est tout à la fois un outil de constatation des infractions et de protection des agents. Cet équipement ne peut pas être polémique à l’heure où chaque citoyen peut à loisir filmer les forces de l’ordre au moyen de son « smartphone ». Alors que le Gouvernement ne cesse de solliciter les collectivités territoriales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de la tranquillité publique il convient de leur donner les moyens d’agir concrètement. Enfin, les collectivités territoriales sont en pointe dans ce domaine. Plusieurs d’entre elles ont fait preuve d’innovation. Il serait dommage de voir ces investissements perdus.
Les agents territoriaux dans leur ensemble doivent ainsi être autorisés à porter sans limitation de temps ou de lieu ces équipements de protection individuelle. Au-delà des policiers municipaux, il parait en effet essentiel que les gardes champêtres, qui travaillent souvent de manière isolée, et la Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui sont par exemple souvent en charge du contrôle du stationnement payant, matière générant de nombreuses altercations, puissent également bénéficier de cette protection.
Enfin, l’usage des caméras piétons n’est pas rendu obligatoire par le présent amendement et permettra à chaque municipalité ou EPCI d’apprécier au cas par cas l’opportunité de s’équiper d’un tel dispositif. Il n’introduit donc pas intrinsèquement de nouvelles charges pour le budget de l’Etat ou des collectivités territoriales.