commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-148 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents, lui soient transmis sous forme électronique. »
Objet
L'article 19 du code de procédure pénale prévoit le principe de la transmission d'une procédure originale et de sa copie certifiée conforme au procureur de la République dès clôture de celle-ci.
Les moyens modernes de communication permettent la transmission sous format numérisé des procédures, par des moyens de communication électronique. Une adaptation des textes à ces moyens apparaît nécessaire afin de simplifier la transmission des procédures.
Tout d’abord, la suppression de la notion de « certifiée conforme » permet d’entrer dans une phase de numérisation des copies de procédure et de transmission de ces copies numérisées à l’autorité judiciaire, par des moyens de communication électronique.
Ensuite, le nouvel alinéa, dans une optique de dématérialisation totale de la procédure, supprime la notion de copie qui est soit induite par la numérisation de l'original papier, soit inutile car l'original électronique suffit à certifier la conformité de l'acte.
Enfin, ce nouvel alinéa, s’appuyant sur la terminologie du code civil, permet, sur autorisation du procureur de la République, la transmission des procédures établies sous forme électronique ou numérisée, ainsi que des annexes à ces procédures, par un moyen de communication électronique.
Ces dispositions figuraient dans le projet de loi justice du 21ème siècle, mais elles ont plus leur place dans le présent projet de loi.