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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-145

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 SEPTIES


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » 

Objet

Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens et notamment des juges d’instruction de Paris,  clarifie et simplifie les dispositions applicables en cas d’appel ou de requête devant la chambre de l’instruction intervenant au cours de l’instruction préparatoire.

 

L’article 197 du code de procédure pénale prévoit qu’avant l’audience, les avocats des parties doivent pouvoir consulter le dossier de la procédure ou en obtenir une copie. Ce dossier est en réalité une copie de celui détenu par le juge d’instruction.

 

Il arrive parfois, notamment dans les dossiers volumineux, que certaines pièces du dossier original ne figurent pas dans la copie transmise à la chambre de l’instruction, ce qui peut conduire, à la demande des avocats des personnes mises en examen qui relèvent ces omissions, soit à l’annulation de la procédure, soit au renvoi de l’audience, à une date qui peut dépasser la date limite à laquelle la chambre doit statuer, notamment en matière de détention provisoire, ce qui peut provoquer la mise en liberté de la personne.

 

Ces conséquences, qui font l’objet de jurisprudences contradictoires de la Cour de cassation, celle-ci indiquant parfois que ces dispositions ne sauraient entraîner une nullité (crim.  26 juillet 1989, 17 février 2004) et parfois qu’elles doivent être observées à peine de nullité (crim. 6 janv. 2015), sont doublement excessives.

 

D’une part en effet, les avocats ont déjà connaissance de l’entier dossier détenu par le juge d’instruction, auquel ils ont accès à tout moment en application de l’article 114 du code de procédure pénale. C’est du reste précisément de par leur connaissance du dossier original qu’ils peuvent découvrir qu’une pièce manque dans le dossier transmis à la cour d’appel. Il peut être à cet égard souligné que la communication de l’entier dossier devant la chambre de l’instruction date du code de procédure pénale originel de 1958, à l’époque où les avocats n’avaient pas un accès permanent au dossier du juge d’instruction, mais uniquement 24 heures avant chaque interrogatoire.

 

D’autre part, il arrive fréquemment que la ou les pièces manquantes – par exemple quelques pages d’un procès-verbal décrivant l’ensemble des objets saisis lors d’une perquisition, mais dont la liste figure également dans un PV de synthèse - n’aient aucune incidence sur le litige porté devant la chambre de l’instruction.

 

Il convient donc de compléter l’article 197 pour indiquer que l’absence d’une pièce ne peut constituer une cause de nullité, et que le renvoi de l’audience ne s’impose que si la pièce manquante est nécessaire à l’examen de la question soumise à la cour.