commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-143 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS A |
Après l'article 31 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application» ;
2° L’article 706-53-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ces délais sont de dix ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification qui lève une ambiguïté de l’article 706-25-6 du code de procédure pénale concernant le point de départ de la durée d’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) lorsque la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme à une peine privative de liberté.
La date du point de départ, qui est en principe celle de la condamnation, doit en effet dans un tel cas être reportée à la date de libération de la personne.
Or ce report du point de départ doit s’appliquer dans toutes les hypothèses, et pas uniquement, comme l’indique par erreur le texte actuel, en cas de mandat de dépôt ou de maintien en détention, car une telle décision n’existe pas en cas de condamnation prononcée par une cour d’assises.
Des précisions similaires sont insérées, par cohérence, dans l’article 706-53-4 concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).
L’article 706-53-4 est également modifié pour ramener à 10 ans le délai d’inscription dans le FIJAIS lorsqu’il s’agit de mineur, comme c’est le cas pour le FIJAIT.