commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-138 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement supprime la partie de l’habilitation autorisant expressément le Gouvernement, dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, à assurer par ordonnance l’application outre-mer des dispositions prises en vertu des 1° à 7° de l’habilitation prévue à l’article 33 du projet de loi.
Cette disposition est superfétatoire car l'habilitation conférée au Gouvernement par le législateur en application de l'article 38 de la Constitution vaut transfert entier du pouvoir législatif pour le périmètre, la finalité et la durée définie dans la loi. À cet égard, sauf précision contraire du texte d'habilitation, et dans le champ strict ouvert par celle-ci, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l’est également pour :
- l’adapter dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ;
- la rendre applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.
Cette règle a été rappelée par le Conseil d’État, dans son rapport public de 2005 : « une loi d’habilitation prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution investit les autorités exécutives compétentes du pouvoir de prendre des ordonnances dans les domaines définis par la loi sans être tenus de spécifier à ce stade si les mesures qui seront prises ultérieurement s’appliqueront aux collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative ».