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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-129

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 SEPTDECIES A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction.

Objet

Cet amendement améliore le dispositif adopté par l’Assemblée nationale permettant de simplifier la constatation des erreurs matérielles et d'autoriser une décision par ordonnance.

Il apparaît en effet préférable aux yeux de votre rapporteur de permettre une rectification par simple ordonnance uniquement dans le cas où le parquet en est d’accord, à l’instar de la procédure prévue à l’article 712-6 du code de procédure pénale qui permet au juge de l’application des peines d’ordonner un aménagement de peine par ordonnance, et non par un jugement rendu à la suite d’un débat contradictoire, uniquement si le procureur de la République donne son autorisation.